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10/07/2019 | FRANCE | N°416754

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 416754


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser la somme de 82 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des informations erronées que lui aurait délivrées la caisse. Par un jugement n° 1400689 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC01195 du 26 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A...con

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enre...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser la somme de 82 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des informations erronées que lui aurait délivrées la caisse. Par un jugement n° 1400689 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC01195 du 26 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2017 et 22 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A...et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A..., rédactrice territoriale, a présenté au maire de Salins-les-Bains (Jura), le 16 septembre 2013, une demande de mise à la retraite anticipée en application du dispositif applicable aux parents d'au moins trois enfants, au titre de ses deux premiers enfants ainsi que des deux enfants nés en Algérie qu'elle a recueillis à son foyer en janvier 2006 avant de les adopter par l'effet d'un jugement du tribunal de grande instance de Périgueux prononcé le 3 septembre 2013. Par un arrêté du 10 octobre 2013, le maire a admis Mme A...à la retraite et l'a radiée des cadres de la collectivité à compter du 1er décembre 2013. Toutefois, par décision du 21 janvier 2014, le directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de liquidation par anticipation de la pension de vieillesse. Mme A... a contesté cette décision auprès de la caisse par un courrier du 29 janvier 2014, en invoquant le préjudice financier et moral résultant des informations erronées qu'elle lui avait délivrées avant le dépôt de sa demande. Mme A...demande l'annulation de l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour administrative d'appel de Nancy rejetant son appel contre le jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CNRACL à réparer les conséquences préjudiciables de sa situation.

2. Aux termes de l'article 65-2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, issu du décret du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. - Les fonctionnaires ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...). / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article 24 du présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " II. - Ouvrent droit à cette majoration : / 1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; (...) ; / 5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. / III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une première lettre en date du 29 juin 2012, la CNRACL, après avoir résumé les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003, a informé Mme A...qu'elle ne réunissait pas les conditions nécessaires pour un départ anticipé au motif que les deux enfants qu'elle avait recueillis n'avaient " pas été élevés pendant au moins neuf ans ". Le maire de Salins-les-Bains a alors sollicité un nouvel examen de sa demande par une lettre du 23 juillet 2012, en faisant valoir les motifs particuliers ayant retardé l'adoption. Par une seconde lettre en date du 3 août 2012, la CNRACL a indiqué que les enfants en cours d'adoption devaient, au regard du droit à retraite anticipée, être regardés comme des enfants recueillis tant que le jugement n'était pas prononcé, que les deux enfants recueillis par Mme A...n'avaient pas été " à ce jour " à sa charge pendant au moins 9 ans et, enfin, que " le droit à pension anticipée en qualité de parent de trois enfants n'est pas ouvert. / Il le sera dès que le jugement d'adoption sera prononcé, ou bien dès que la condition des 9 ans de prise en charge sera remplie. " Enfin, Mme A...a présenté sa demande de mise à la retraite quelques jours après le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux prononçant l'adoption simple des deux enfants recueillis.

4. Par suite, en jugeant que la décision de Mme A...de solliciter sa mise à la retraite anticipée ne pouvait être regardée comme résultant des informations délivrées par la CNRACL, alors que la lettre du 3 août 2012 affirmait, sans aucune réserve, que son droit à pension anticipée lui serait ouvert dès que le jugement d'adoption serait prononcé et qu'au demeurant, le courrier du 29 juin 2012, s'il se livrait d'abord à un bref résumé des règles du décret du 30 décembre 2010 faisant apparaître une date butoir au 1er janvier 2012, n'indiquait pas clairement à Mme A...que ce droit lui était définitivement fermé faute de satisfaire les conditions requises à cette date, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, la somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416754
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - EXCLUSION - ACTION INDEMNITAIRE D'UN AGENT PUBLIC TENDANT À OBTENIR RÉPARATION D'UN PRÉJUDICE SUBI DU FAIT DE RENSEIGNEMENTS ERRONÉS SUR SES DROITS À PENSION (SOL - IMPL - ).

17-05-012 Une action indemnitaire engagée par un agent public à raison de renseignements erronées sur ses droits à pension délivrés par sa caisse de retraites ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (sol. impl.).

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - INCLUSION - ACTION INDEMNITAIRE D'UN AGENT PUBLIC TENDANT À OBTENIR RÉPARATION D'UN PRÉJUDICE SUBI DU FAIT DE RENSEIGNEMENTS ERRONÉS SUR SES DROITS À PENSION (SOL - IMPL - ).

17-05-015 Une action indemnitaire engagée par un agent public à raison de renseignements erronées sur ses droits à pension délivrés par sa caisse de retraites ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (sol. impl.).


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2019, n° 416754
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP L. POULET, ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:416754.20190710
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