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21/06/2019 | FRANCE | N°399940

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 juin 2019, 399940


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 mai 2016 et le 13 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2015 par laquelle le conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis a donné un avis défavorable à sa candidature sur le poste 23 PR 4351 "Evaluation, mobilisation et gestion des ressources en eau" ainsi que la décision du 29 mars 2016 par laquelle la présidente de l'université a reje

té son recours contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'université de Nic...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 mai 2016 et le 13 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2015 par laquelle le conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis a donné un avis défavorable à sa candidature sur le poste 23 PR 4351 "Evaluation, mobilisation et gestion des ressources en eau" ainsi que la décision du 29 mars 2016 par laquelle la présidente de l'université a rejeté son recours contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'université de Nice Sophia-Antipolis de reprendre la procédure de recrutement ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Nice Sophia-Antipolis la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-430 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2018, présentée par l'université de Nice Sophia-Antipolis.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2018, présentée par M. B....

Considérant ce qui suit :

1. L'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que, par dérogation à la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs prévue par son article 9-2 : " (...) le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., professeur des universités à l'université Paris VIII, s'est porté candidat sur un poste de professeur ouvert à l'université de Nice Sophia-Antipolis intitulé " Evaluation, mobilisation et gestion des ressources en eau ", en demandant à bénéficier des dispositions, citées ci-dessus, relatives aux personnes dont la candidature est dispensée de l'examen par le comité de sélection, au titre de la mutation pour rapprochement de conjoints. Par une délibération du 17 novembre 2015, le conseil académique de l'université a toutefois refusé de transmettre sa candidature au conseil d'administration, au motif qu'elle n'était pas en adéquation avec le profil du poste. M. B... demande l'annulation de cette délibération ainsi que celle de la décision, révélée par la lettre du 29 mars 2016 de la présidente de l'université, rejetant son recours gracieux.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par l'université de Nice Sophia-Antipolis :

3. Si le courrier adressé le 23 décembre 2015 par M. B...à la présidente de l'université de Nice Sophia-Antipolis manifestait la connaissance qu'avait l'intéressé de l'avis négatif du 17 novembre 2015 du conseil académique de l'université, cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. M. B...n'ayant eu connaissance des voies et délais de recours contre l'avis du conseil académique que par le courrier de réponse du 29 mars 2016 de la présidente de l'université, ses conclusions dirigées contre cet avis, ne sont pas tardives. L'université de Nice Sophia-Antipolis n'est pas davantage fondée à soutenir que la requête de M. B...serait irrecevable faute de liaison du contentieux.

Sur les conclusions de M.B... :

4. Il ressort des pièces du dossier que le poste " Evaluation, mobilisation et gestion des ressources en eau " a, alors même que la fiche de poste mentionne les domaines de l'hydro-informatique et de l'ingénierie de l'eau, été ouvert en géographie physique et humaine, au titre de la section 23 du Conseil national des universités. Il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que l'ouverture d'un tel poste visait à favoriser, à des fins d'interdisciplinarité, le recrutement de géographes au sein du laboratoire de rattachement, la fiche de poste se bornant à préciser que les candidats devaient avoir développé des recherches dans un des domaines liés à la gestion des ressources en eau et à la fourniture en eau. Par suite, la circonstance que M. B...était géographe ne pouvait, par elle-même, justifier, ainsi que l'énonce pourtant l'avis litigieux, que sa candidature soit regardée comme ne correspondant pas au profil du poste. D'autre part, contrairement à ce qu'indique l'avis litigieux, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments figurant au dossier de candidature de M. B..., que celui-ci justifiait d'une expertise en matière d'évaluation quantitative des ressources en eau. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'université, M. B...pouvait, ainsi que le mentionnait la fiche de poste, faire état d'une expérience dans la direction et la gestion de formations supérieures et justifiait d'une expérience d'encadrement d'étudiants ou de jeunes chercheurs étrangers. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que le profil du poste litigieux était similaire à celui d'un poste de même intitulé précédemment ouvert dans la même université, pour lequel la candidature de M. B...avait, à l'époque, été estimée en accord avec le profil du poste par les deux rapporteurs ayant examiné sa candidature. Dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir qu'en émettant un avis défavorable à sa candidature au motif qu'elle n'était pas en adéquation avec le profil du poste, le conseil académique n'a pas fait une exacte application des dispositions, citées ci-dessus, de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984.

5. M. B...est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette délibération ainsi que, par voie de conséquence, du rejet de son recours gracieux.

6. L'exécution de la présente décision implique seulement que la candidature présentée par M. B...soit réexaminée par le conseil académique, sous réserve que la procédure de recrutement n'ait pas été abandonnée et que le poste n'ait pas été pourvu par l'effet d'une décision devenue définitive. Il y a lieu, dès lors et sous ces réserves, d'enjoindre à l'université de Nice Sophia-Antipolis de reprendre la procédure de recrutement à ce stade, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

7. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne justifie pas de frais exposés pour la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis du 17 novembre 2015 refusant de transmettre au conseil d'administration de l'université la candidature de M. B...au poste n° 23 PR 4351 et la décision, révélée par le courrier de la présidente de l'université Nice Sophia-Antipolis du 29 mars 2016, rejetant son recours gracieux, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l'université de Nice Sophia-Antipolis de reprendre la procédure de recrutement à ce poste au stade de l'examen par le conseil académique de la candidature de M. B... au titre de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 sous réserve que la procédure de recrutement sur ce poste n'ait pas été abandonnée et que ce poste n'ait pas été pourvu par l'effet d'une décision devenue définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MonsieurA... B... et à l'université de Nice Sophia-Antipolis.

Copie en sera communiquée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 399940
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2019, n° 399940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:399940.20190621
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