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07/06/2019 | FRANCE | N°411436

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07 juin 2019, 411436


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Atos Intégration a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, à hauteur de 76 625 euros, de la cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009. Par un jugement no 1405888 du 3 décembre 2015, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 16VE00164 du 20 avril 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement.

Par un po

urvoi enregistré le 12 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Atos Intégration a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, à hauteur de 76 625 euros, de la cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009. Par un jugement no 1405888 du 3 décembre 2015, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 16VE00164 du 20 avril 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 12 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a notifié le 3 février 2010 à la société Atos Intégration la mise en oeuvre d'une procédure de reprise au titre de la cotisation de taxe professionnelle dont elle était redevable pour l'année 2009 à raison d'un établissement situé à Rennes (Ille-et-Vilaine). En conséquence, un rôle supplémentaire de taxe professionnelle a été émis le 30 avril 2010. Par une réclamation du 27 décembre 2013, la société Atos Intégration a demandé la décharge partielle de la cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle avait acquittée le 21 avril 2010 au titre de l'année 2009, à hauteur du supplément de taxe professionnelle résultant de cette procédure de reprise. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 avril 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait fait droit à la demande de restitution partielle de la cotisation minimale de taxe professionnelle de la société.

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ". Aux termes de l'article R. 196-3 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Enfin, aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I.- La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (...)./ II.- Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III. La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'État. / III.- Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que si le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions concernant la taxe professionnelle que lui confère l'article L. 174 du livre des procédures fiscales dispose pour présenter ses propres réclamations, en application de l'article R. 196-3 cité ci-dessus, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même et peut ainsi, dans ce délai spécial, présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l'ensemble des cotisations primitives de taxe professionnelle dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune, il n'en va de même ni pour les réclamations relatives aux cotisations de taxe professionnelle dues au titre d'établissements situés dans d'autres communes, ni pour les réclamations relatives à la cotisation minimale de taxe professionnelle, dont le mode de calcul repose sur la différence entre une fraction de la valeur ajoutée de l'entreprise et les cotisations de taxe professionnelle qu'elle a acquittées, le cas échéant dans les rôles de communes différentes. Pour cette cotisation minimale, l'émission par l'administration, dans l'exercice de son droit de reprise, d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle constitue en revanche, eu égard à ce mode de calcul, un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation de droit commun en application des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1.

4. Pour juger que la réclamation de la société Atos Intégration tendant à la restitution partielle de la cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle avait acquittée au titre de l'année 2009, formée le 27 décembre 2013, était recevable, la cour a relevé que si elle avait été présentée après l'expiration, le 31 décembre 2012, du délai de réclamation prévu au c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, elle l'avait été avant l'expiration du délai spécial de trois ans qui avait selon elle été ouvert à la société par la mise en oeuvre de la procédure de reprise au titre de la taxe professionnelle pour l'année 2009. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Le ministre est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la réclamation du 27 décembre 2013 de la société Atos Intégration relative à la cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle avait acquittée au titre de l'année 2009 a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, rouvert par l'émission d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle au titre de cette même année le 30 avril 2010. Il en résulte que cette réclamation était tardive et que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société la restitution demandée.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 avril 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société Atos Intégration au tribunal administratif de Montreuil et les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société par actions simplifiée Atos Intégration.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 411436
Date de la décision : 07/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2019, n° 411436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:411436.20190607
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