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17/05/2019 | FRANCE | N°419319

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mai 2019, 419319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 43 011 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence d'inscription sur la liste des commissions académiques de l'emploi et de l'absence de transmission de son dossier à la commission nationale d'affectation en vue de son affectation en qualité de maître de l'enseignement privé sous contrat stagiaire pour la rentrée 2011-2012. Par un jugement n° 140957 du 16 fév

rier 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 43 011 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence d'inscription sur la liste des commissions académiques de l'emploi et de l'absence de transmission de son dossier à la commission nationale d'affectation en vue de son affectation en qualité de maître de l'enseignement privé sous contrat stagiaire pour la rentrée 2011-2012. Par un jugement n° 140957 du 16 février 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA01207 du 7 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par une décision n° 414260 du 1er février 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé d'admettre le pourvoi formé par M. A...contre cette décision.

Recours en révision :

Par un recours, enregistré le 28 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 414260 du 1er février 2018 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé d'admettre son pourvoi en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2017 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) de faire droit aux conclusions de son pourvoi enregistré sous le n° 414260 ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de justice administrative relatif à la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat : " La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle ou du recours en révision ". En vertu des dispositions de l'article R. 834-1 du même code, le recours en révision ne peut être présenté que dans les trois cas énumérés par cet article. Au nombre de ces cas d'ouverture figurent ceux où soit " la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ", soit la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision.

2. En premier lieu, pour rendre la décision du 1er février 2018 dont M. A... demande la révision, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux s'est fondé sur ce qu'aucun des moyens invoqués par celui-ci n'était de nature à permettre l'admission de son pourvoi. Cette décision a été rendue selon les règles particulières à l'admission des pourvois en cassation prévues par l'article L. 822-1 du code de justice administrative qui impliquent que l'existence de la requête soumise à examen en vue de son admission éventuelle soit portée à la connaissance de l'autre partie pour information, sans que celle-ci ne soit invitée à produire une défense aussi longtemps que l'admission du pourvoi n'a pas été décidée. Dans le cadre d'une communication pour information, il ne saurait être valablement fait grief à l'autre partie d'avoir retenu une pièce décisive au sens des dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative. Ainsi, dès lors que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a été simplement informé de l'existence du pourvoi de M. A... sans être invité à y répondre, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de son recours en révision, de ce que l'administration, en s'abstenant de produire la note relative à la procédure de nomination des maîtres dans les établissements privés du second degré sous contrat d'association avec l'Etat au titre de l'année scolaire 2011-2012 aurait contrevenu aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 834-1 du code de justice administrative.

3. En second lieu, M. A...soutient que le Conseil d'Etat était tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de rouvrir l'instruction après qu'il lui a transmis, par une note en délibéré, le courrier du 3 janvier 2018 par lequel il demandait au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui transmettre le bulletin académique mentionné au point précédent. Toutefois, eu égard au contenu de cette note, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en ne rouvrant pas l'instruction après en avoir pris connaissance, n'a méconnu aucune règle relative à la tenue des audiences ou au prononcé de la décision visée par les dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative mentionnées au point 1.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en révision de M. A... n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejeté, y compris en ce qu'il comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 419319
Date de la décision : 17/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2019, n° 419319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419319.20190517
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