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17/05/2019 | FRANCE | N°417776

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mai 2019, 417776


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui servir la retraite du combattant de son père décédé. Par une ordonnance n° 1715723 du 16 novembre 2017, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonna

nce ;

2°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui servir la retraite du combattant de son père décédé. Par une ordonnance n° 1715723 du 16 novembre 2017, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la somme de 3 000 euros au profit de la SCP Rousseau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que par une requête enregistrée le 9 octobre 2017, M.B..., ressortissant tunisien résidant en Tunisie, a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui servir la retraite du combattant de son père décédé. Par un courrier qui lui a été remis le 23 octobre 2017, il lui a été demandé, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision contestée et en faisant élection de domicile en France ou dans un autre des Etats mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par une lettre du 22 octobre 2017, enregistrée au tribunal le 2 novembre 2017, soit avant l'expiration du délai de régularisation imparti, M. B...a présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 16 novembre 2017, prise en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, faute pour M. B... de l'avoir régularisée dans les délais impartis. Elle en a déduit qu'il n'y avait pas lieu, de transmettre sa demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, (...) ". Aux termes de l'article 18 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que du droit constitutionnellement garanti pour toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'elle est saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, toute juridiction administrative est tenue de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'a ce qu'il ait été statué sur cette demande. Il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours.

3. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent qu'en rejetant la requête de M. B...comme irrecevable, alors que, dans le délai qui lui était imparti pour régulariser sa requête, il avait présenté une demande d'aide juridictionnelle et qu'une telle circonstance était de nature à interrompre le délai de régularisation prescrit, la présidente de la 5ème section du tribunal a entaché son ordonnance d'erreur de droit. Par suite, M. B...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie, avocat de M.B....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 16 novembre 2017 de la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.B..., à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 417776
Date de la décision : 17/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2019, n° 417776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417776.20190517
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