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10/05/2019 | FRANCE | N°405413

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 10 mai 2019, 405413


Vu la procédure suivante :

La société Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la restitution partielle de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle s'est acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de son établissement de Pau. Par un jugement nos 1301893, 1301894, 1301895 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00171 du 29 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi et un nouveau

mémoire, enregistrés les 25 novembre 2016 et 2 octobre 2018 au secrétariat du...

Vu la procédure suivante :

La société Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la restitution partielle de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle s'est acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de son établissement de Pau. Par un jugement nos 1301893, 1301894, 1301895 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00171 du 29 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 novembre 2016 et 2 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Leroy Merlin France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) d'ordonner la communication du rescrit fiscal adressé à la Fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison pour ses adhérents en matière de taxe sur les surfaces commerciales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- la décision nos 400059 et autres du 28 septembre 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la Société Leroy Merlin France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Leroy Merlin France a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison d'un établissement situé à Pau. Par trois décisions du 27 août 2013, l'administration fiscale a rejeté sa demande de restitution de la somme totale de 66 888 euros, correspondant à l'application de la réduction de taux de 30 % prévue par les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 en ce qui concerne la vente exclusive de certaines marchandises par des professions exerçant une activité nécessitant des surfaces de vente anormalement élevées. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 18 novembre 2014 du tribunal administratif de Pau confirmant ce refus.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / Un décret prévoira (...) des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " A. - La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisé en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : / - meubles meublants ; / (...) - matériaux de construction (...) ".

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre de l'année 2010 :

3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'en subordonnant, par le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, le bénéfice de la réduction de taux, fixée à 30 %, à la condition que l'activité de vente des marchandises qu'il énumère soit exercée à titre exclusif, le pouvoir réglementaire s'est borné à déterminer le champ d'application de la mesure de réduction de taux prévue par le législateur en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, sans excéder les compétences qu'il tenait des dispositions législatives citées au point 2.

4. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a ni méconnu son office, ni entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 prévoyant une condition d'exclusivité de l'activité de vente des marchandises qu'il énumère ne méconnaissent pas la portée de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972.

5. En deuxième lieu, à supposer que la cour se soit méprise sur la portée des écritures de la société requérante lorsqu'elle a jugé qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position de l'administration fiscale concernant les concessionnaires automobiles, alors qu'elle ne s'était prévalue de cette prise de position qu'à l'appui de son moyen tiré de l'illégalité du décret, cette erreur est restée sans incidence sur le motif par lequel la cour a écarté l'exception d'illégalité dirigée contre le décret du 26 janvier 1995. Le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu la portée des écritures d'appel est dès lors inopérant.

6. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les dispositions du décret du 26 janvier 1995 seraient contraires au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, à la liberté d'entreprendre, à l'objectif à valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers publics, ainsi qu'aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel, qui ne sont pas d'ordre public et n'ont pas été présentés devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, ne peuvent pas être utilement présentés, en cassation, à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêt de cette cour.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Leroy Merlin France dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il statue sur l'imposition due au titre de l'année 2010 ne peut qu'être rejeté.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre des années 2011 et 2012 :

8. En vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.

9. La taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la taxe sur les surfaces commerciales. La cour administrative d'appel de Bordeaux était par suite incompétente pour statuer par la voie de l'appel sur le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a statué sur les impositions acquittées au titre des années 2011 et 2012. Dès lors, son arrêt doit, dans cette mesure, être annulé. Ce moyen suffisant à entraîner l'annulation de l'arrêt dans cette mesure, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les moyens du pourvoi.

10. Il appartient au Conseil d'Etat de statuer, en tant que juge de cassation, sur les conclusions, présentées par la société Leroy Merlin France devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, dirigées contre le jugement du 18 novembre 2014 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a statué sur les impositions acquittées au titre des années 2011 et 2012.

11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3, le tribunal administratif n'a, en premier lieu, pas entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant que les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 prévoyant une condition d'exclusivité de l'activité de vente des marchandises qu'il énumère ne méconnaissent pas la portée de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972.

12. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que les dispositions du décret du 26 janvier 1995 seraient contraires au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, à la liberté d'entreprendre, à l'objectif à valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers publics, ainsi qu'aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel, qui ne sont pas d'ordre public et n'ont pas été présentés devant le tribunal administratif de Pau, ne peuvent pas être utilement présentés, en cassation, à l'appui de conclusions dirigées contre le jugement de ce tribunal.

13. En dernier lieu, le tribunal administratif, après avoir relevé, par des motifs non argués de dénaturation, que la société requérante indiquait elle-même vendre des meubles meublants et des matériaux de construction à titre principal et qu'une partie de son activité consistait en la vente de quincaillerie, de matériel de bricolage, de jardinage ou nécessaire à l'activité de construction, a pu juger, sans méconnaitre les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et celles du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, que la société ne respectait pas la condition de vente exclusive de meubles meublants et de matériaux de construction à laquelle est subordonné le bénéfice de la réduction de taux prévue par les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 citées au point 2 ci-dessus.

14. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Leroy Merlin France dirigé contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il statue sur les impositions dues au titre des années 2011 et 2012 ne peut qu'être rejeté.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Leroy Merlin France dirigé contre l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 29 septembre 2016 en tant qu'il statue sur l'imposition acquittée au titre de l'année 2010 est rejeté.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 septembre 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les impositions acquittées au titre des années 2011 et 2012.

Article 3 : Le pourvoi de la société Leroy Merlin France dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 novembre 2014 en tant qu'il statue sur les impositions acquittées au titre des années 2011 et 2012 et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Leroy Merlin France et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 405413
Date de la décision : 10/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2019, n° 405413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:405413.20190510
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