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24/04/2019 | FRANCE | N°419813

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 avril 2019, 419813


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 avril et 30 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le second alinéa du point 3.4 de l'instruction RH2A/2017/12/5165 du 21 décembre 2017 du directeur général des finances publiques relative aux mutations et premières affectations des personnels de catégorie B pour l'année 2018 ;

2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de faire rétablir un quota de po

stes réservés aux agents prioritaires outre-mer, d'annuler les mouvements intervenus...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 avril et 30 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le second alinéa du point 3.4 de l'instruction RH2A/2017/12/5165 du 21 décembre 2017 du directeur général des finances publiques relative aux mutations et premières affectations des personnels de catégorie B pour l'année 2018 ;

2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de faire rétablir un quota de postes réservés aux agents prioritaires outre-mer, d'annuler les mouvements intervenus au 1er septembre 2018, de prononcer son affectation dans le département de La Réunion et de publier sur son site intranet un communiqué reconnaissant ses torts ;

3°) de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l'exécution des deux dernières injonctions précitées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui est contrôleur principal des finances publiques et demande, depuis plusieurs années, sa mutation dans le département de la Réunion, sans succès compte tenu du nombre d'agents qui y ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux et qui souhaitent y être affectés, d'une part, demande l'annulation du second alinéa du point 3.4 de l'instruction annuelle du directeur général des finances publiques sur les mutations et premières affectations des personnels de catégorie B pour l'année 2018 qui dispose que : " Lors de l'élaboration du mouvement de mutations dans les DOM, les demandes des agents prioritaires seront intégralement examinées avant celles des non prioritaires " et présente, d'autre part, des conclusions aux fins d'injonction et, en cas de retard dans la mise en oeuvre de certaines de ces injonctions, des conclusions aux fins d'astreinte.

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 85 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie (...) ".

3. En premier lieu, les dispositions contestées se bornent à définir les modalités d'examen des demandes de mutation des agents prioritaires au sens des dispositions précitées. Elles ne prévoient aucune règle statutaire. Elles ne sont pas non plus relatives à l'organisation ou au fonctionnement de l'administration en cause et pouvaient dès lors être adoptées sans que soit au préalable recueilli l'avis du comité technique ministériel.

4. En deuxième lieu, les dispositions citées au point 2 ne nécessitant aucune mesure règlementaire d'application autre que celle qui a été prise par le décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, le moyen tiré de ce qu'elles seraient inapplicables en l'absence d'un décret venant préciser les conditions d'application de la priorité accordé aux fonctionnaires ayant le centre de leurs intérêts matériels et moraux outre-mer ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, les dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée ne subordonnent les priorités de mutation accordées aux fonctionnaires qui remplissent une ou plusieurs des conditions qu'elles énoncent qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du service. Par suite, en prévoyant que les demandes des agents prioritaires seraient intégralement examinées avant celles des agents non prioritaires, sans limiter à une quote-part des postes ouverts à la mutation les postes susceptibles d'être attribués à des agents prioritaires, les dispositions attaquées se sont, contrairement à ce qui est soutenu, bornées à tirer les conséquences des dispositions législatives précitées. Dès lors, Mme A..., qui n'a soulevé aucune question prioritaire de constitutionnalité relative à ces dispositions par un mémoire distinct, ne saurait, en tout état de cause, soutenir que l'instruction attaquée méconnaîtrait, pour ce motif, le principe d'égalité.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir que leur oppose le ministre, de ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'astreinte.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 avr. 2019, n° 419813
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Déborah Coricon
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Date de la décision : 24/04/2019
Date de l'import : 30/04/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 419813
Numéro NOR : CETATEXT000038411772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-04-24;419813 ?
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