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17/04/2019 | FRANCE | N°411956

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 17 avril 2019, 411956


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Everline a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1505450 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16NC02001 du 28 juin 2017, enregistrée le jour même au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour ad

ministrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Everline a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1505450 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16NC02001 du 28 juin 2017, enregistrée le jour même au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la SAS Everline contre ce jugement.

Par ce pourvoi, enregistré le 2 septembre 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et un nouveau mémoire, enregistré le 2 novembre 2017, la SAS Everline demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'administration de produire, dans le respect des secrets protégés par la loi, tous documents anonymisés constitutifs d'un échantillon représentatif de sa pratique en matière de détermination des surfaces taxables en matières de taxe sur les surfaces commerciales appliquée à des concessions automobiles ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Société Everline ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la SAS Everline soutient que le tribunal administratif :

- a omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation des propositions de rectification et, partant, méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales n'ont pas incompétemment ajouté une condition à la loi alors que les concessions automobiles n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales défini par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'expression " articles en l'état " s'entend de produits que le commerçant n'a pas significativement transformés avant de procéder à leur vente au détail et non des seuls véhicules non transformés, qu'ils soient en stock ou de démonstration ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la vente de véhicules neufs était réalisée à partir de la surface concernée ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 était compatible avec les stipulations de l'alinéa 1er de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les halls d'exposition Volvo, Jaguar et Land Rover faisaient partie des surfaces affectées à la circulation de la clientèle, sans rechercher si elles constituaient des installations closes et couvertes exploitées de façon permanente ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas nécessaire de distinguer, pour la détermination du chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, les ventes réalisées à partir des surfaces de vente constitutives de l'assiette de la taxe, de celles qui sont réalisées en dehors de ces surfaces.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SAS Everline est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Everline.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 411956
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2019, n° 411956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:411956.20190417
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