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17/04/2019 | FRANCE | N°411333

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 17 avril 2019, 411333


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) société nouvelle Vendée Auto a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de son établissement situé à Challans (Vendée). Par un jugement n° 1309744 du 4 novembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17NT00062 du 7 juin 2017, enregistré le 8 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour

administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de ...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) société nouvelle Vendée Auto a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de son établissement situé à Challans (Vendée). Par un jugement n° 1309744 du 4 novembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17NT00062 du 7 juin 2017, enregistré le 8 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la société nouvelle Vendée Auto contre ce jugement.

Par ce pourvoi, enregistré le 8 janvier 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, la société nouvelle Vendée Auto demande :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'administration fiscale au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société nouvelle Vendée Auto ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société nouvelle Vendée Auto qui exerce une activité de vente de véhicules au sein d'un établissement situé à Challans (Vendée), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2012. La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de ces impositions.

2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (...) / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. / (...) A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 euros ou 35,70 euros (...) ".

3. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (...) Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe d'aide est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts ". L'article 3 du même décret dispose que : " A. - La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après (...) - véhicules automobiles ".

4. En premier lieu, il résulte de la lettre même des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, qui prévoient notamment des règles propres aux établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, que ces établissements sont inclus dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales. Le tribunal administratif n'a par suite, pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que la vente de véhicules automobiles constituait une activité de commerce de détail au sens et pour l'application des dispositions précitées.

5. En deuxième lieu, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de la taxe sur les surfaces commerciales s'entend de celui qui correspond à l'ensemble des ventes au détail en l'état réalisées par l'établissement, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel. Le tribunal administratif n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, pour calculer le chiffre d'affaires, d'exclure les ventes de véhicules neufs à des professionnels.

6. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que le commerce de détail, au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante, qui exerce une activité de concessionnaire automobile à Challans (Vendée), commercialise des véhicules neufs ainsi que, le cas échéant après remise en état, des véhicules d'occasion. Le tribunal administratif a pu estimer, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que les travaux de réparation et de remise en état, qui représentaient en 2009, 8,3 %, en 2010, 7,7 % et en 2011, 6,9 % du chiffre d'affaires de l'activité de vente de véhicules d'occasion, constituaient des transformations mineures ou manipulations usuelles ne faisant pas obstacle à ce que l'activité de vente de véhicules d'occasion soit qualifiée de commerce de détail au sens des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972. Il n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante n'était pas fondée à soutenir que le chiffre d'affaires correspondant aux ventes de véhicules d'occasion ne pouvait être légalement pris en compte pour le calcul de la taxe.

8. En dernier lieu, la société, qui n'a pas suivi la procédure prévue par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ne peut utilement soutenir que son assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales à raison de son activité de vente de véhicules d'occasion méconnaitrait le principe d'égalité devant la loi ou le principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que cet assujettissement découle de l'application de la loi.

9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Nouvelle Vendée Auto ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société nouvelle Vendée Auto est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) société nouvelle Vendée Auto et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 411333
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2019, n° 411333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:411333.20190417
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