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22/02/2019 | FRANCE | N°421478

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 février 2019, 421478


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 juin et le 7 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat SUD travail affaires sociales demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le 2° de l'annexe fixant les indicateurs du rapport de situation comparée relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devant apparaître dans les bilans sociaux de l'arrêté du 22 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus d

ans le bilan social prévu par l'article 37 du décret n° 2011-184 du 15 f...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 juin et le 7 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat SUD travail affaires sociales demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le 2° de l'annexe fixant les indicateurs du rapport de situation comparée relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devant apparaître dans les bilans sociaux de l'arrêté du 22 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social prévu par l'article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat prévu par les articles 15 et 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- l'arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social prévu par l'article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

1. Aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, ces derniers : " (...) reçoivent communication et débattent du bilan social de l'administration, de l'établissement ou du service auprès duquel ils ont été créés (...) ". Pour l'établissement de ces bilans sociaux, l'arrêté litigieux du 22 décembre 2017 dresse la liste des indicateurs devant y être intégrés, en particulier ceux devant y figurer au titre du rapport de situation comparée relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

2. Le syndicat SUD travail affaires sociales demande l'annulation des dispositions qui, dans l'annexe de cet arrêté, fixent les indicateurs relatifs à la rémunération des agents. Il soutient que ces indicateurs ne permettent pas de mesurer de manière adéquate les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les dispositions attaquées se bornent à reprendre, dans les mêmes termes, les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social prévu par l'article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Cet arrêté a été publié au Journal officiel de la République française le 27 décembre 2013.

4. Dès lors, les dispositions attaquées étant divisibles des autres dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que la requête est tardive. Par suite, la requête du syndicat SUD travail affaires sociales doit être rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat SUD travail affaires sociales est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat SUD travail affaires sociales et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 421478
Date de la décision : 22/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2019, n° 421478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421478.20190222
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