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20/02/2019 | FRANCE | N°421622

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 20 février 2019, 421622


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à ses fonctions d'adjoint administratif principal de 2ème classe stagiaire de l'intérieur et de l'Outre-mer à la préfecture de police et a refusé de le titulariser. Par une ordonnance n° 1805679/9 du 23 avril 2018 le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un

pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin et 4 juill...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à ses fonctions d'adjoint administratif principal de 2ème classe stagiaire de l'intérieur et de l'Outre-mer à la préfecture de police et a refusé de le titulariser. Par une ordonnance n° 1805679/9 du 23 avril 2018 le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin et 4 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.A....

1. Il résulte des pièces soumises au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. A..., nommé adjoint administratif stagiaire de la police nationale en 2009, a fait l'objet le 13 décembre 2010 d'un arrêté du préfet de police le licenciant à l'issue de son stage pour inaptitude physique définitive à l'exercice de ses fonctions. Par un jugement du 7 janvier 2013, confirmé en appel, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté pour erreur d'appréciation et enjoint à l'administration de réintégrer l'intéressé. Un arrêté du 6 février 2013 le réintégrant en qualité de stagiaire a été annulé par un jugement du 3 avril 2014 au motif que l'exécution de la chose jugée impliquait une titularisation dans le corps des adjoints administratifs. M. A...a alors été titularisé par un arrêté du 12 mai 2014. Toutefois, par un arrêt du 23 juin 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 3 avril 2014 en retenant que l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 impliquait seulement une réintégration comme stagiaire. A la suite de cet arrêt, le préfet de police, par un arrêté du 16 mai 2017, a retiré son arrêté du 12 mai 2014 titularisant M. A... et l'a réintégré comme stagiaire. Par un arrêté du 16 février 2018, le ministre de l'intérieur a refusé la titularisation à l'issue du stage. M. A..., qui a demandé au tribunal administratif de Paris de suspendre cette dernière décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 23 avril 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande.

2. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le préfet de police avait, d'une part, retiré son arrêté du 12 mai 2014 titularisant M. A... et, d'autre part, réintégré l'intéressé en qualité de stagiaire. Cette annulation implique nécessairement que M. A...soit réintégré en qualité de titulaire, sans que puisse y faire obstacle l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de le titulariser à l'issue du stage et a mis fin, pour ce motif, à ses fonctions. Ce dernier arrêté se trouvant ainsi privé d'effet, le pourvoi par lequel l'intéressé demande l'annulation de l'ordonnance qui refuse d'en suspendre l'exécution a perdu son objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ce pourvoi.

3. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M.A....

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., la somme de 3 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2019, n° 421622
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Date de la décision : 20/02/2019
Date de l'import : 26/02/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 421622
Numéro NOR : CETATEXT000038151210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-02-20;421622 ?
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