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20/02/2019 | FRANCE | N°418109

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 20 février 2019, 418109


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal qu'il formait avec son épouse a été assujetti au titre de l'année 2009 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1402058 du 29 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA02089 du 5 décembre 2017, la cour adm

inistrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à l'appel formé par ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal qu'il formait avec son épouse a été assujetti au titre de l'année 2009 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1402058 du 29 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA02089 du 5 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. B...contre ce jugement, a réduit la base imposable au titre de l'année 2011, prononcé la décharge correspondant à cette réduction et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 14 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme B...au titre de l'année 2009, l'administration fiscale a estimé que M. B...avait omis de déclarer une partie des rémunérations qui lui avaient été versées par la SARL Azur Technique Services dont il était associé et cogérant. M. B... a, par ailleurs, fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l'année 2011, à l'issue duquel l'administration a notamment remis en cause la déduction des pensions alimentaires déclarées au bénéfice de son ex-épouse. Par un jugement du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B...tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal qu'il formait avec son ex-épouse a été assujetti au titre de l'année 2009 et de celle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011. Par un arrêt du 5 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. B...contre ce jugement, a réduit la base imposable au titre de l'année 2011, prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire correspondant à cette réduction et rejeté le surplus des conclusions. M. B...demande l'annulation de l'article 5 de cet arrêt.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 31 janvier 2019, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B... au titre de l'année 2009, à concurrence de la somme de 29 400 euros, correspondant à la réintégration de rémunérations en novembre et décembre 2008 et des pénalités correspondantes d'un montant de 6 468 euros. Par suite, les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions :

3. Devant la cour, M. B...soutenait que l'administration ne pouvait prendre en compte pour le calcul de ses rémunérations imposables une somme de 478 000 euros reçue de la société Azur Techniques Services dès lors qu'il l'avait remboursée à la société. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la proposition de rectification du 6 novembre 2012, que le rehaussement de la base imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2009, qui s'élève à 134 967 euros, correspondait à la différence entre la somme déclarée par M. B...à titre de salaires, soit 172 631 euros, et le montant déclaré par la société au titre des rémunérations versées au requérant, soit 307 598 euros. Il est constant que la nouvelle base imposable ne comprenait pas la somme de 478 000 euros. Par suite, le moyen invoqué par M. B...tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait la regarder comme des salaires non déclarés dès lors qu'il l'avait remboursée à la société était inopérant. Il convient de l'écarter pour ce motif qui doit être substitué au motif retenu par la cour. Dès lors, le surplus des conclusions du pourvoi doit être rejeté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B... dans la mesure du dégrèvement prononcé postérieurement à son introduction.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 418109
Date de la décision : 20/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2019, n° 418109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418109.20190220
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