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20/02/2019 | FRANCE | N°417681

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 20 février 2019, 417681


Vu la procédure suivante :

La société par action simplifiée (SAS) 2 FPR a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le maire de Pessac (Gironde) a délivré à la SCCV Gustave Eiffel un permis de construire pour la réalisation d'une résidence de tourisme de 156 logements, d'un centre d'affaires, d'un restaurant et de locaux commerciaux sur un terrain situé 12, avenue Gustave Eiffel, l'arrêté du maire de Pessac du 29 décembre 2011 portant permis modificatif et l'arrêté du maire de Pessac du 8 ao

ût 2013 portant prorogation du délai de validité du permis de construire...

Vu la procédure suivante :

La société par action simplifiée (SAS) 2 FPR a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le maire de Pessac (Gironde) a délivré à la SCCV Gustave Eiffel un permis de construire pour la réalisation d'une résidence de tourisme de 156 logements, d'un centre d'affaires, d'un restaurant et de locaux commerciaux sur un terrain situé 12, avenue Gustave Eiffel, l'arrêté du maire de Pessac du 29 décembre 2011 portant permis modificatif et l'arrêté du maire de Pessac du 8 août 2013 portant prorogation du délai de validité du permis de construire pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1400496 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX03956 du 28 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société 2 FPR contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 janvier 2018, 27 avril 2018 et 21 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société 2 FPR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la SCCV Gustave Eiffel la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la SAS 2 FPR et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société SCCV Gustave Eiffel ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 19 novembre 2010, le maire de Pessac (Gironde) a délivré à la société SCCV Gustave Eiffel un permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier composé de 156 logements en résidence de tourisme, un centre d'affaires, un restaurant et des locaux commerciaux pour une surface hors oeuvre nette de 7 500 m² sur une parcelle cadastrée section HM n° 12, située au 12, rue Gustave Eiffel. Ce permis a fait l'objet d'un arrêté modificatif en date du 29 décembre 2011 et, le 8 août 2013, d'une prorogation du délai de validité pour une durée d'un an. Par un jugement du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société 2 FPR tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du maire de Pessac du 19 novembre 2010, du 29 décembre 2011 et du 8 août 2013. La société 2 FPR se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...)/ contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'est entachée d'irrégularité une décision juridictionnelle qui omet de viser et d'analyser un mémoire produit avant la clôture de l'instruction qui apporte un élément nouveau auquel il n'a pas été répondu dans les motifs.

3. Il ressort des pièces de la procédure d'appel que la société 2 FPR a produit le 17 octobre 2017, avant la clôture de l'instruction intervenue le 23 octobre 2017, un mémoire dans lequel elle invoquait la méconnaissance de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme qui impose " un arbre toutes les trois places " en faisant valoir que le volet paysager du projet litigieux révèle que les aires de stationnement ne prévoient la plantation que d'un arbre toutes les quatre places au plus. La cour n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu, dans ses motifs, à ce nouveau moyen qui était recevable, l'ordonnance de cristallisation des moyens prise en première instance étant sans incidence sur le périmètre du débat d'appel. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société 2 FPR est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV Gustave Eiffel la somme de 3 000 euros à verser à la société 2 FPR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société 2 FPR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La SCCV Gustave Eiffel versera à la société 2 FPR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCCV Gustave Eiffel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société 2 FPR et à la SCCV Gustave Eiffel.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 417681
Date de la décision : 20/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2019, n° 417681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Ramain
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417681.20190220
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