Vu la procédure suivante :
La SARL ER Travaux a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge du rappel de taxe de solidarité sur les services, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2010. Par un jugement n° 1400133 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a substitué la pénalité de 40 % pour mauvaise foi à celle pour manoeuvres frauduleuses appliquée au taux de 50 %, a déchargé la société ER Travaux de la différence résultant de cette substitution et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 15PA03496 du 23 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société ER Travaux contre ce jugement et remis à sa charge, sur appel incident du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la majoration pour manoeuvres frauduleuses au taux de 50 %.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2018 et 24 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a limité à 50 % le taux de la pénalité pour manoeuvres frauduleuses ;
2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SARL ER Travaux la majoration pour manoeuvres frauduleuses au taux de 80 % prévu par l'article 1054 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de la SARL ER Travaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à Me Haas, avocat de la SARL ER Travaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société ER Travaux a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie l'a assujettie à des rappels de taxe de solidarité sur les services assortis d'une majoration pour manoeuvres frauduleuses. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 octobre 2017 en tant que, réformant le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 4 juin 2015 qui avait substitué la pénalité pour mauvaise foi à la pénalité pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1054 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, il a remis à la charge de la société ER Travaux la majoration pour manoeuvres frauduleuses au taux de 50 % et non au taux de 80 %.
2. Si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se prévaut de ce que le taux de la pénalité pour manoeuvres frauduleuses prévue par l'article 1054 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie et infligée à la société ER Travaux est de 80 %, il ressort des écritures d'appel que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait demandé à la cour administrative d'appel de Paris, au titre de son appel incident, le rétablissement de la pénalité pour manoeuvres frauduleuses au taux de 50%. En faisant droit aux conclusions présentées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dont elle n'a pas dénaturé la portée, la cour administrative d'appel de Paris lui a donné entièrement satisfaction. Il résulte de ce qui précède que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas intérêt à contester l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté comme irrecevable.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL ER Travaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SARL ER Travaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL ER Travaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la SARL ER Travaux.