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06/02/2019 | FRANCE | N°412724

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 février 2019, 412724


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 6 octobre 2015 par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé le retrait du permis de construire qu'il avait obtenu tacitement le 20 juillet 2015 et a refusé de lui délivrer le permis qu'il sollicitait.

Par une ordonnance n° 1600605 du 5 décembre 2016, le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA00385 du 23 mai 2017, la cour a

dministrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.A..., annulé cette ordonnan...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 6 octobre 2015 par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé le retrait du permis de construire qu'il avait obtenu tacitement le 20 juillet 2015 et a refusé de lui délivrer le permis qu'il sollicitait.

Par une ordonnance n° 1600605 du 5 décembre 2016, le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA00385 du 23 mai 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.A..., annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes.

Par un pourvoi, enregistré le 24 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, d'un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que n'était pas tardif le recours pour excès de pouvoir présenté par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes à l'encontre de la décision du 6 octobre 2015 par laquelle le préfet de Vaucluse a retiré le permis de construire qu'il avait tacitement obtenu le 20 juillet précédent et refusé de lui délivrer le permis qu'il sollicitait, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la seule circonstance que, en méconnaissance de la réglementation postale, la rubrique " Présenté / avisé " n'avait pas été complétée sur l'avis de réception du pli retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé non réclamé ".

4. En déduisant de cette seule circonstance qu'il n'était pas établi que la notification de la décision contestée avait été régulièrement accomplie le 9 octobre 2015, sans rechercher s'il ne ressortait pas de l'ensemble des pièces versées au dossier, notamment de la fiche de suivi de l'acheminement établie par La Poste, produite au dossier, que la notification devait être regardée comme faite à cette date, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que le ministre de la cohésion des territoires est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ". Il y a lieu, en l'espèce, de renvoyer le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille qui, en conséquence de la cassation prononcée, se retrouve saisie du litige qu'elle avait renvoyé, par l'arrêt annulé, au tribunal administratif de Nîmes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. B...A....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 2019, n° 412724
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 06/02/2019
Date de l'import : 19/02/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 412724
Numéro NOR : CETATEXT000038101446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-02-06;412724 ?
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