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01/02/2019 | FRANCE | N°423915

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 01 février 2019, 423915


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite du 21 novembre 2015 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de modifier le montant de sa pension de retraite pour la calculer sur la base de l'indice net majoré 641 et de condamner la CNRACL à lui verser les sommes de 35 000 euros et 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1600117 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif a rejeté

sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complément...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite du 21 novembre 2015 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de modifier le montant de sa pension de retraite pour la calculer sur la base de l'indice net majoré 641 et de condamner la CNRACL à lui verser les sommes de 35 000 euros et 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1600117 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 3 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations et de la CNRACL la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'elle attaque, Mme B...soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce que le rapporteur public a fait connaître tardivement le sens de ses conclusions ;

- d'irrégularité en ce qu'il rejette pour irrecevabilité, faute de liaison du contentieux, l'ensemble de ses conclusions indemnitaires, alors que la fin de non-recevoir soulevée en défense n'avait pas la même portée ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions du 1° du quatrième alinéa de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ne lui sont pas applicables, en violation du principe d'égalité devant la loi et des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme B... tendant à condamner la CNRACL à lui verser les sommes de 35 000 euros et 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à condamner la CNRACL à lui verser les sommes de 35 000 euros et 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...

Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 423915
Date de la décision : 01/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2019, n° 423915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423915.20190201
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