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01/02/2019 | FRANCE | N°407122

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 01 février 2019, 407122


Vu la procédure suivante :

La société Total marketing services et la société Total raffinage France ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2012 de l'inspectrice du travail de la 3ème section d'inspection du travail de Seine-et-Marne refusant d'autoriser la rupture du contrat de travail de M. C...A..., ainsi que la décision du 15 mai 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté leur recours contre cette décision. Par un jugement n° 130563

6 du 29 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté leur dema...

Vu la procédure suivante :

La société Total marketing services et la société Total raffinage France ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2012 de l'inspectrice du travail de la 3ème section d'inspection du travail de Seine-et-Marne refusant d'autoriser la rupture du contrat de travail de M. C...A..., ainsi que la décision du 15 mai 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté leur recours contre cette décision. Par un jugement n° 1305636 du 29 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14PA05341 du 21 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Total marketing services et de la société Total raffinage France, annulé ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre la décision du 5 novembre 2012 de l'inspectrice du travail, annulé cette décision et rejeté le surplus de leur appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Total marketing services et la société Total raffinage France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leur appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Total marketing services et de la société Total raffinage France ;

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, si cette décision est illégale, l'annuler. Par suite, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique dont il est saisi, il appartient au juge administratif, statuant sur un recours dirigé contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur du travail.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, saisie par la société Total marketing services et la société Total raffinage France du jugement du tribunal administratif de Melun du 29 octobre 2014 qui avait, d'une part, rejeté la demande d'annulation de l'autorisation de rupture du contrat de travail de M. A...prononcée le 5 novembre 2012 par l'inspecteur du travail et, d'autre part, également rejeté la demande d'annulation du rejet, par le ministre chargé du travail, du recours hiérarchique dirigé contre cette décision, la cour administrative d'appel a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 5 novembre 2012 sans faire droit aux conclusions des deux sociétés tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2013, prise sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, le cas échéant d'office, d'annuler la décision du ministre par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette le surplus de leur appel.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. En tant qu'il annule la décision du 5 novembre 2012 de l'inspectrice du travail, l'arrêt du 21 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas été frappé de pourvoi en cassation. Par suite, l'annulation de cette décision est devenue définitive. Or, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision du 15 mai 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant le recours dirigé contre elle. Par suite, la société Total marketing services et la société Total raffinage France sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 octobre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation de la décision du ministre du 15 mai 2013.

6. Il y a lieu, pour les instances d'appel et de cassation, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros chacune à verser à la société Total marketing services et à la société Total raffinage France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 novembre 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société Total marketing services et de la société Total raffinage France dirigées contre le jugement du 29 octobre 2014 en tant que celui-ci rejette leur demande d'annulation de la décision du 15 mai 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 29 octobre 2014 est annulé en tant qu'il rejette la demande de la société Total marketing services et de la société Total raffinage France tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Article 3 : La décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 15 mai 2013 est annulée.

Article 4 : L'Etat versera à la société Total marketing services et à la société Total raffinage France une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Total marketing services, à la société Total raffinage France, à M. B...A...et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 407122
Date de la décision : 01/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2019, n° 407122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:407122.20190201
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