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31/01/2019 | FRANCE | N°427382

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 31 janvier 2019, 427382


Vu la procédure suivante :

Mme D...B...et M. C...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur indiquer un lieu d'hébergement, dans le cadre du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsi

diaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de leur indiquer un lie...

Vu la procédure suivante :

Mme D...B...et M. C...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur indiquer un lieu d'hébergement, dans le cadre du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de leur indiquer un lieu d'hébergement, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1900031 et 1900032 du 10 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...et M. A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande :

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que

- contrairement à ce qu'a jugé de manière erronée le juge des référés du tribunal administratif, ils ne sont pas hébergés et vivent dans une voiture ;

- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à leur droit constitutionnel à l'asile, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une part, ne leur a pas offert d'hébergement et, d'autre part, n'a pas tenu compte, pour apprécier leur situation, de l'état de santé de MmeB....

- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à leur droit à l'hébergement d'urgence, dès lors que le préfet du Bas-Rhin n'a pas tenu compte, pour apprécier leur situation, de l'état de santé de MmeB....

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B...et M. A...reçoivent une allocation pour demandeur d'asile majorée, qui est réputée leur permettre de trouver un hébergement, et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a par suite été portée à leur droit d'asile et à leur droit d'hébergement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, la ministre des solidarités et de la santé conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle indique que par décision du 30 janvier 2019, MmeB..., M. A...et leur enfant ont été accueillis dans un lieu relevant du dispositif hivernal pour familles jusqu'à leur orientation par l'OFII vers une structure relevant du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2019, Mme B...et M. A...concluent à ce que leur requête conserve un objet. Ils indiquent avoir refusé l'hébergement qui leur était proposé au titre du dispositif d'hébergement d'urgence hivernal, non adapté à leurs besoins compte tenu de l'état de santé de MmeB....

Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2019, l'OFII informe le Conseil d'Etat de ce qu'après un nouvel examen de la situation des intéressés, une proposition d'orientation vers un hébergement d'urgence dédié leur a été faite, qu'ils ont acceptée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B...et M. A...et, d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le ministre de l'intérieur et le ministre des solidarités et de la santé;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 31 janvier 2019 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Guerer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, représentant de Mme B...et M.A...;

- le représentant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés à clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...B...et M. C...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur indiquer un lieu d'hébergement, dans le cadre du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de leur indiquer un lieu d'hébergement, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Les requérants relèvent appel de l'ordonnance du 10 janvier 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

3. Il résulte de l'instruction que les intéressés se sont vu proposer le 30 janvier 2019, après l'introduction de leur requête d'appel, par les services de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Grand Est, une place dans un lieu d'hébergement d'urgence hivernal pour familles dans l'attente de leur admission dans le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile.

4. Si les intéressés ont refusé cet hébergement, au motif qu'il était d'une taille insuffisante et non adapté aux besoins spécifiques de la famille liés à l'état de santé de MmeB..., il résulte également de l'instruction que l'OFII a proposé aux intéressés, après un nouvel examen de leur situation, une orientation vers un hébergement d'urgence dédié et qu'ils ont accepté cette proposition, ainsi qu'il a été confirmé par leur représentant à l'audience.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre à l'OFII de procurer à MmeB..., à M. A...et à leur enfant un hébergement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à Mme B...et M. A...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...et de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme B...et M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...B...et M. C...A..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 427382
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2019, n° 427382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427382.20190131
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