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28/12/2018 | FRANCE | N°413100

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 décembre 2018, 413100


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) a prononcé son licenciement, de condamner l'EPIDE à lui verser une somme de 98 508,06 euros et de condamner quatre agents de l'EPIDE à lui verser diverses sommes. Par un jugement n° 1100505 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE00087 du 6 juin 2017, la cour administrative d'ap

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) a prononcé son licenciement, de condamner l'EPIDE à lui verser une somme de 98 508,06 euros et de condamner quatre agents de l'EPIDE à lui verser diverses sommes. Par un jugement n° 1100505 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE00087 du 6 juin 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M.B..., annulé ce jugement et la décision du 4 novembre 2010.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 2 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EPIDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule la décision du 4 novembre 2010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 4 novembre 2010, le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) a prononcé le licenciement de M.B..., au cours de sa période d'essai ; que l'EPIDE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B... dirigé contre le jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, annulé cette décision ; que, par la voie du pourvoi incident, M. B...demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

Sur le pourvoi principal :

2. Considérant qu'en estimant, au vu des pièces du dossier dont elle était saisie, que M. B...avait obtenu, de la part d'un représentant du personnel, l'engagement de l'assister au cours de l'entretien préalable à son licenciement qui devait se tenir le 18 octobre 2010 en début d'après-midi, et qu'il n'avait pu, en raison de ce que cet entretien avait, en dernière minute, été avancé à la fin de la matinée du même jour, bénéficier de cette assistance, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ;

3. Considérant qu'en estimant que la circonstance rappelée ci-dessus avait exercé une influence sur la décision litigieuse, et en déduisant qu'elle avait entaché celle-ci d'irrégularité, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que l'EPIDE aurait pu, en raison de précédentes convocations infructueuses, s'abstenir de convoquer M. B...à ce nouvel entretien du 18 octobre 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EPIDE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur le pourvoi incident de M.B... :

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...aurait présenté, en appel, des conclusions indemnitaires sur lesquelles la cour administrative d'appel aurait omis de statuer ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le pourvoi incident de M. B...doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que demande l'EPIDE à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouvenin-Coudray-Grévy, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'EPIDE une somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin-Coudray-Grévy ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'établissement public d'insertion de la défense est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident de M. B...est rejeté.

Article 3 : L'établissement public d'insertion de la défense versera à la SCP Thouvenin-Coudray-Grévy, avocat de M.B..., une somme de 3 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public d'insertion de la défense et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 413100
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2018, n° 413100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413100.20181228
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