La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2018 | FRANCE | N°409633

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 décembre 2018, 409633


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2017 par laquelle la directrice des services judiciaires a refusé de renouveler sa mise en disponibilité pour convenances personnelles. Par une ordonnance n° 1702402 du 24 mars 2017, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et enjoint au ministre de la justice de procéder au réexamen

de cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistr...

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2017 par laquelle la directrice des services judiciaires a refusé de renouveler sa mise en disponibilité pour convenances personnelles. Par une ordonnance n° 1702402 du 24 mars 2017, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et enjoint au ministre de la justice de procéder au réexamen de cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril et 17 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le garde des Sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 31 janvier 2017, la directrice des services judiciaires a rejeté la demande par laquelle M. A..., magistrat exerçant dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, sollicitait le renouvellement de sa mise en disponibilité, en vue d'exercer la profession d'avocat au barreau de Paris ; que le garde des Sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 mars 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'article 9-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que : " les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d'avocat (...) dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans. (...) " ; que, par ailleurs, le premier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : " les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions " ;

4. Considérant qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir comme étant, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce que l'inscription d'un avocat au barreau de Paris ne caractérise pas, au sens des dispositions, citées ci-dessus, de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, un " exercice de la profession d'avocat dans le ressort " du tribunal de grande instance de Nanterre, alors même que la postulation auprès du tribunal de grande instance de Nanterre est, à titre dérogatoire, en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 également citées ci-dessus, ouverte aux avocats inscrits au barreau de Paris ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant, au vu des pièces produites devant lui, que M. A... avait informé la direction des services judiciaires de son intention de s'inscrire au barreau de Paris, le juge des référés a porté sur ces mêmes pièces une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation ;

6. Considérant, enfin, que si l'administration soutient en défense qu'une décision de refus aurait pu être légalement prise pour d'autres motifs que ceux de la décision contestée, ce moyen, qui n'est pas dirigé contre l'ordonnance attaquée, est inopérant en cassation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du garde des Sceaux, ministre de la justice, doit être rejeté ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. A... demande au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des Sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 409633
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2018, n° 409633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409633.20181228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award