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12/12/2018 | FRANCE | N°402347

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 12 décembre 2018, 402347


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'éducation nationale du 7 mai 2013 lui refusant l'autorisation de concourir aux épreuves du concours réservé du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire (CAPES), section lettres modernes, au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1302635 du 30 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA02181 du 10 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel

formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'éducation nationale du 7 mai 2013 lui refusant l'autorisation de concourir aux épreuves du concours réservé du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire (CAPES), section lettres modernes, au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1302635 du 30 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA02181 du 10 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " I. - Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein (...) Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l'autorité publique ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011 (...) Pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., enseignante contractuelle en collège, a, après avoir été classée 43ème sur 101 candidats admis au concours réservé du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, section lettres modernes, au titre de la session 2013, vu sa candidature annulée par une décision du ministre de l'éducation nationale du 7 mai 2013 au motif qu'elle ne remplissait pas, à la date de clôture des inscriptions, la condition d'ancienneté de quatre années de services publics effectifs en équivalent temps plein fixée par l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 ; que, par un arrêt du 10 juin 2016 contre lequel la requérante se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que la vérification des conditions requises pour participer à un concours peut intervenir à tous les stades de la procédure de recrutement, jusqu'à la date de la nomination du ou des candidats déclarés aptes par le jury ; qu'en jugeant, par une appréciation non critiquée en cassation, que la circonstance que la requérante ait été admise à concourir aux épreuves du concours réservé ne révélait pas, en l'espèce, l'existence d'une décision implicite d'acceptation de sa candidature et que, par suite, d'une part, la décision du 7 mai 2013 ne pouvait être regardée comme retirant une telle décision et que, d'autre part, la requérante ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance, à l'occasion de ce retrait, des dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la cour administrative d'appel de Marseille n'a entaché son arrêt d'aucune des erreurs de droit invoquées par le pourvoi ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er, alors en vigueur, du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : " Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants : / A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : / Agrégés : quinze heures ; / Non agrégés : dix-huit heures (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : " L'année scolaire comporte trente-six semaines (...) " ; qu'en jugeant que ces dispositions, qui fixent respectivement des minima de service d'enseignement et une durée annuelle de scolarité ne pouvaient être utilement invoquées pour apprécier le respect de la condition d'" une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein " posée par l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 cité plus haut, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2018, n° 402347
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 12/12/2018
Date de l'import : 18/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 402347
Numéro NOR : CETATEXT000037802641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-12-12;402347 ?
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