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10/12/2018 | FRANCE | N°422670

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 10 décembre 2018, 422670


Vu la procédure suivante :

La société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à lui verser la somme de 668 450,97 euros, augmentée des intérêts à compter du 3 décembre 2003, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice que lui a causé le préfinancement des travaux de confortation des fours de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Noyelles-sous-Lens ou, à titre subsidiaire, de condamner les participants aux travaux publics ayant causé

les désordres ayant nécessité ces travaux. Par un jugement n° 1400203 du 7 mar...

Vu la procédure suivante :

La société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à lui verser la somme de 668 450,97 euros, augmentée des intérêts à compter du 3 décembre 2003, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice que lui a causé le préfinancement des travaux de confortation des fours de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Noyelles-sous-Lens ou, à titre subsidiaire, de condamner les participants aux travaux publics ayant causé les désordres ayant nécessité ces travaux. Par un jugement n° 1400203 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17DA00704 du 21 juin 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société CNIM, annulé ce jugement et condamné la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à verser à cette société la somme de 668 450,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2007.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 9 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société CNIM ;

3°) de mettre à la charge de la société CNIM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin soutient que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit, du fait d'une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que l'exception de prescription quadriennale devait être écartée ; que la cour a commis une erreur de droit en estimant que, quelles que soient les raisons pour lesquelles la société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) avait accepté de " préfinancer " les travaux nécessaires à la confortation des fours d'incinération de l'usine d'ordures ménagères de Noyelles-sous-Lens, cette société était fondée à soutenir que la responsabilité de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin pouvait être engagée sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt, faute d'expliquer en quoi aucune autre voie de droit que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'était ouverte à la société CNIM ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les dépenses réglées en vue de la confortation des fours d'incinération, utiles à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, devaient être indemnisées au titre de l'enrichissement sans cause à hauteur de 668 450,97 euros ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la société CNIM était fondée à demander la condamnation de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à lui verser la somme de 668 450,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2006, date à laquelle elle aurait présenté devant le tribunal administratif des conclusions reconventionnelles ; que la cour a commis une erreur de droit en faisant droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2007, alors que la société CNIM n'avait présenté cette demande que le 14 janvier 2014 ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 2 de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il porte sur la capitalisation des intérêts demandée par la société CNIM ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre cet arrêt, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin sont admises en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 2 de l'arrêt du 21 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il porte sur la capitalisation des intérêts demandée par la société CNIM.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin.

Copie en sera adressée pour information à la société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM).


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 422670
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2018, n° 422670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:422670.20181210
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