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10/12/2018 | FRANCE | N°415663

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 10 décembre 2018, 415663


Vu la procédure suivante :

La société Barsalou a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 360 876,12 euros TTC au titre du paiement du solde du marché dont elle est titulaire et des travaux supplémentaires réalisés, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 8 août 2014 et capitalisation des intérêts, et, d'autre part, d'annuler les pénalités qui lui ont été appliquées pour un montant de 85 698,98 euros ainsi que les décisions des 29 décembre 2014, 2 février 2015 et 11 mai 2015. Par un

jugement n° 1503078 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier...

Vu la procédure suivante :

La société Barsalou a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 360 876,12 euros TTC au titre du paiement du solde du marché dont elle est titulaire et des travaux supplémentaires réalisés, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 8 août 2014 et capitalisation des intérêts, et, d'autre part, d'annuler les pénalités qui lui ont été appliquées pour un montant de 85 698,98 euros ainsi que les décisions des 29 décembre 2014, 2 février 2015 et 11 mai 2015. Par un jugement n° 1503078 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17MA03483 du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Barsalou contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 novembre 2017, 14 février et 23 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Barsalou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Barsalou.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un jugement du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Barsalou tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 360 876,12 euros TTC au titre du paiement du solde du marché dont elle est titulaire et des travaux supplémentaires réalisés, et, d'autre part, d'annuler les pénalités qui lui ont été appliquées pour un montant de 85 698,98 euros ainsi que les décisions des 29 décembre 2014, 2 février 2015 et 11 mai 2015. Par une ordonnance du 28 septembre 2017, la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par la société Barsalou comme manifestement irrecevable en l'absence de régularisation de la présentation des pièces jointes au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, au motif que ces pièces n'avaient pas été répertoriées par un signet les désignant conformément à leur inventaire. La société Barsalou se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention ".

4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.

5. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.

6. Ces dispositions imposent également, eu égard à la finalité mentionnée au point 4, de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Barsalou a adressé à la cour administrative d'appel de Marseille, le 3 août 2017, en utilisant l'application Télérecours, une demande accompagnée d'un inventaire mentionnant vingt-et-une pièces jointes qui y étaient numérotées par ordre croissant continu et désignées par des libellés suffisamment explicites ainsi que d'un fichier unique global dans lequel ces pièces étaient réparties en étant toutes répertoriées par des signets reprenant les numéros des pièces figurant à l'inventaire mais sans comporter aucun libellé. Le 4 août 2017, l'avocat de la requérante a reçu une invitation à régulariser cette demande dans le délai de quinze jours. Cette demande de régularisation précisait, notamment, qu'en cas de transmission des pièces regroupées en un seul fichier informatique, ce fichier devait comporter des signets identifiant les pièces telles qu'elles étaient nommées dans l'inventaire. Toutefois, dès lors que chacun des signets figurant au sein du fichier unique global transmis le 3 août 2017 était intitulé d'après le numéro d'ordre affecté par l'inventaire détaillé à la pièce qu'il répertoriait, la présidente de la 6ème chambre de la cour a commis une erreur de droit en rejetant l'appel de la requérante au motif que son avocat n'avait pas, comme il y était tenu, régularisé sa requête en produisant les pièces assorties des signets les désignant conformément à leur inventaire. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Barsalou, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 septembre 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la société Barsalou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Barsalou et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2018, n° 415663
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 10/12/2018
Date de l'import : 18/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 415663
Numéro NOR : CETATEXT000037791409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-12-10;415663 ?
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