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28/11/2018 | FRANCE | N°417173

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 28 novembre 2018, 417173


Vu la procédure suivante :

La société Ypso France SAS a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté ses demandes tendant à l'obtention des agréments prévus par les dispositions du II de l'article 209 et du 6 de l'article 223 I du code général des impôts. Par un jugement n° 1501565 du 23 novembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA00213 du 9 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Ypso Fr

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Vu la procédure suivante :

La société Ypso France SAS a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté ses demandes tendant à l'obtention des agréments prévus par les dispositions du II de l'article 209 et du 6 de l'article 223 I du code général des impôts. Par un jugement n° 1501565 du 23 novembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA00213 du 9 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Ypso France SAS, annulé ce jugement et la décision attaquée et enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de procéder à un nouvel examen des demandes d'agrément présentées par la société Ypso France SAS dans un délai de deux mois.

Par un pourvoi, enregistré le 9 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt en tant qu'ils portent sur l'agrément demandé en vue du transfert de la part du déficit d'ensemble provenant de la société NC Numericable, ainsi que son article 3.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ypso France, société mère d'un groupe auquel appartenaient les sociétés Numericable et NC Numericable, a été absorbée le 15 juin 2006 avec effet rétroactif au 1er avril 2006 par la société Eno France, devenue la société Ypso France SAS. Le 30 juin 2006, la société Numericable a procédé, avec effet rétroactif au 1er avril 2006, à la dissolution sans liquidation de la société NC Numericable, dont elle détenait la totalité du capital. Par lettre d'option du 11 septembre 2006, la société Ypso France SAS a procédé, en application du c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts et avec effet au 1er avril 2006, à l'élargissement du groupe fiscal à la tête duquel elle se trouvait, comprenant la société Numericable. Par une demande du 27 avril 2006, complétée les 29 septembre et 13 octobre 2006, la société Eno France avait, préalablement à ces opérations, sollicité de l'administration la délivrance des agréments prévus au II de l'article 209 et au 6 de l'article 223 I du code général des impôts, afin de bénéficier du transfert des déficits antérieurs non encore déduits de la société Ypso France et du transfert des déficits d'ensemble du groupe dont la société Ypso France était la société mère en vue de les imputer partiellement sur une base élargie. Par un jugement du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Ypso France SAS tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ces demandes d'agréments. Par un arrêt du 9 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Ypso France SAS, annulé ce jugement et la décision de rejet des demandes d'agréments présentées par cette société et a enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de procéder à un nouvel examen de ces demandes dans un délai de deux mois. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de cet arrêt en tant qu'ils concernent le transfert de la part du déficit d'ensemble de la société NC Numericable, ainsi que contre son article 3.

2. Aux termes du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus ". Aux termes du 6 du même article, dans sa version alors applicable : " Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. / L'agrément est délivré lorsque : a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ; b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; c. Les déficits proviennent : - de la société absorbée ou scindée sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II de l'article 209 ; - ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 209 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la part du déficit d'ensemble provenant d'une société appartenant à un groupe dont la société mère fait l'objet d'une absorption ou d'une scission peut être transférée, sur agrément, à la société absorbante ou bénéficiaire des apports et être imputée sur les résultats de cette société et, le cas échéant, sur ceux des sociétés membres du groupe ayant cessé et faisant partie du nouveau groupe, lorsque le bénéfice de cette imputation est demandée. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l'agrément soit délivré pour le transfert de la part du déficit d'ensemble provenant d'une société membre du groupe ayant cessé qui ne fait pas partie du nouveau groupe, alors même que cette société aurait été absorbée, à l'occasion des opérations de restructuration, par une autre société membre du groupe ayant cessé, faisant elle-même partie du nouveau groupe, et qui aurait bénéficié du transfert des bénéfices propres de la société absorbée.

4. En jugeant que, bien que la société NC Numericable ne fasse pas partie du nouveau groupe fiscal déclaré par la société Ypso France SAS, le ministre ne pouvait légalement refuser à cette société l'agrément qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du 6 de l'article 223 I du code général des impôts tendant au transfert à son profit de la part du déficit d'ensemble du groupe auquel il avait été mis fin le 1er avril 2006 correspondant aux déficits de la société NC Numericable, dès lors que la société NC Numericable avait été absorbée à la même date par la société Numericable, laquelle faisait partie du nouveau groupe et avait bénéficié du transfert du déficit propre de la société NC Numericable sur le fondement des dispositions du II de l'article 209 du même code, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué en tant qu'ils portent sur l'agrément demandé sur le fondement des dispositions du 6 de l'article 223 I du code général des impôts en vue du transfert de la part du déficit d'ensemble provenant de la société NC Numericable. En revanche, le ministre n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence de l'annulation partielle des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué, celle de son article 3 par lequel la cour a mis à la charge de l'Etat le versement à la société Ypso France SAS d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 17PA00213 du 9 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés en tant qu'ils portent sur l'agrément demandé sur le fondement des dispositions du 6 de l'article 223 I du code général des impôts en vue du transfert de la part du déficit d'ensemble provenant de la société NC Numericable.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Ypso France SAS.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. POUVOIRS DU JUGE FISCAL. RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. REFUS D'AGRÉMENT. - GROUPE DONT LA SOCIÉTÉ MÈRE EST ABSORBÉE OU SCINDÉE - TRANSFERT DE LA PART DU DÉFICIT D'ENSEMBLE D'UNE SOCIÉTÉ DE CE GROUPE À LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE OU BÉNÉFICIAIRE DES APPORTS SOUMIS À AGRÉMENT PRÉALABLE (6 DE L'ART. 223 I DU CGI) - CONDITION DE DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT - APPARTENANCE DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE DU GROUPE AYANT CESSÉ AU NOUVEAU GROUPE - APPLICATION - CAS D'UNE SOCIÉTÉ MEMBRE DU GROUPE AYANT CESSÉ MAIS NE FAISANT PAS PARTIE DU NOUVEAU GROUPE - CONDITION SATISFAITE - ABSENCE, ALORS MÊME QUE CETTE SOCIÉTÉ A ÉTÉ ABSORBÉE PAR UNE AUTRE SOCIÉTÉ MEMBRE DU GROUPE AYANT CESSÉ FAISANT ELLE-MÊME PARTIE DU NOUVEAU GROUPE.

19-02-01-02-01-02 Il résulte des 5 et 6 de l'article 223 I du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction alors en vigueur, que la part du déficit d'ensemble provenant d'une société appartenant à un groupe dont la société mère fait l'objet d'une absorption ou d'une scission peut être transférée, sur agrément, à la société absorbante ou bénéficiaire des apports et être imputée sur les résultats de cette société et le cas échéant sur ceux des sociétés membres du groupe ayant cessé et faisant partie du nouveau groupe, lorsque le bénéfice de cette imputation est demandée. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l'agrément soit délivré pour le transfert de la part du déficit d'ensemble provenant d'une société membre du groupe ayant cessé qui ne fait pas partie du nouveau groupe, alors même que cette société aurait été absorbée, à l'occasion des opérations de restructuration, par une autre société membre du groupe ayant cessé, faisant elle-même partie du nouveau groupe, et qui aurait bénéficié du transfert des bénéfices propres de la société absorbée.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2018, n° 417173
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Date de la décision : 28/11/2018
Date de l'import : 11/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 417173
Numéro NOR : CETATEXT000037659288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-11-28;417173 ?
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