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15/11/2018 | FRANCE | N°420123

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 novembre 2018, 420123


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) de Provence a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui octroyer le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne du 29 février 2008 prononçant l'expulsion des occupants sans droits ni titres de l'îlet Portal, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de faire usage de ses pouvoirs en

matière de police des étrangers en séjour irrégulier à l'égard des occup...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) de Provence a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui octroyer le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne du 29 février 2008 prononçant l'expulsion des occupants sans droits ni titres de l'îlet Portal, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de faire usage de ses pouvoirs en matière de police des étrangers en séjour irrégulier à l'égard des occupants de cette île et d'enjoindre au préfet de La Guyane d'assurer l'exécution du jugement d'expulsion et de faire usage de ses pouvoirs de police des étrangers sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1700825 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18BX01057 du 23 avril 2018, prise sur le fondement des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant cette cour par la SCI de Provence.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et un nouveau mémoire, enregistré le 30 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI de Provence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2018 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la SCI de Provence.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que la société civile immobilière (SCI) de Provence a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui octroyer le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne du 29 février 2008 prononçant l'expulsion des occupants sans droits ni titre de l'îlet Portal, et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de faire usage de ses pouvoirs en matière de police des étrangers en séjour irrégulier à l'égard des occupants de cette île, et de prononcer dans les deux cas l'injonction impliquée par l'annulation demandée ;

3. Considérant, d'une part, que la décision du préfet refusant de faire usage de ses pouvoirs de police à l'égard des étrangers en situation irrégulière ne relève d'aucune des catégories de décision énumérées à l'article R. 811-1 du code de justice administrative sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre cette décision, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui leur sont liées, doivent, par suite, être renvoyées à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'admettre les conclusions de la SCI de Provence dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'octroyer à la SCI de Provence le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne du 29 février 2008, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui leur sont liées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la SCI de Provence dirigées contre le jugement du 11 janvier 2018 du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de faire usage de ses pouvoirs en matière de police des étrangers en séjour irrégulier à l'égard des occupants de l'Îlet Portal, ainsi que les conclusions à fin d'injonction liées, sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : Les conclusions de la SCI de Provence dirigées contre le même jugement en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'octroyer à cette société le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne du 29 février 2008, ainsi que les conclusions à fin d'injonction liées, sont admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière de Provence.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 420123
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2018, n° 420123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420123.20181115
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