La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2018 | FRANCE | N°417355

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 05 novembre 2018, 417355


Vu la procédure suivante :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 6 289 000 euros au titre des loyers dont il a été privé pour les logements dont il est propriétaire rue Maurice Blot sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et 100 000 euros à titre de dommages intérêts. Par un jugement n°s 1301251,1301253 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15DA01221 du 16 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel présent

contre ce jugement par M.A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire comp...

Vu la procédure suivante :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 6 289 000 euros au titre des loyers dont il a été privé pour les logements dont il est propriétaire rue Maurice Blot sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et 100 000 euros à titre de dommages intérêts. Par un jugement n°s 1301251,1301253 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15DA01221 du 16 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel présenté contre ce jugement par M.A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du A...d'Etat les 16 janvier et 16 avril 2018, M. A...demande au A...d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M.A....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le A...d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, M. A... soutient que la cour :

- a insuffisamment motivé son arrêt, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que les travaux prévus par l'arrêté du 28 décembre 1990 auraient dû être engagés dans un délai raisonnable ;

- a commis une erreur de droit, faute d'avoir examiné si ces travaux avaient été engagés dans un délai raisonnable ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1990 n'avait pas prévu de délai pour l'engagement de ces travaux ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier en ne retenant pas les éléments qui montraient qu'il avait été dans l'impossibilité de réaliser les travaux qui lui auraient incombé ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que la commune avait satisfait aux obligations résultant de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1990, alors que les travaux effectués rendaient impossibles le raccordement ultérieur de maisons autres que celles occupées en 1990 ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait pas présenté de demande d'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2009 avant son annulation par la juridiction administrative, alors que son courrier du 28 juillet 2011 renfermait une telle demande ;

- a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en écartant ses demandes sur le terrain de la responsabilité sans faute sans se prononcer sur le caractère anormal et spécial des préjudices invoqués ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt n° 15DA01221 en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité sans faute de l'Etat ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de M. A...dirigées contre l'arrêt n° 15DA01221 en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité sans faute de l'Etat sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé et à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 417355
Date de la décision : 05/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2018, n° 417355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417355.20181105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award