La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2018 | FRANCE | N°416332

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 05 novembre 2018, 416332


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2017 et 6 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 05-2017 du 27 septembre 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des infirmiers a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil interrégional de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse a refusé son inscription au tableau de l'ordre

;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des infirmiers ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2017 et 6 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 05-2017 du 27 septembre 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des infirmiers a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil interrégional de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse a refusé son inscription au tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des infirmiers le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP OHL, Vexliard, avocat de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 mai 2017, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'inscription au tableau présentée par M. A... ; que, sur recours de celui-ci, le conseil interrégional de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse a également rejeté sa demande par une décision du 6 juillet 2017 ; que, sur un nouveau recours de l'intéressé, le Conseil national de l'ordre des infirmiers a, à son tour, rejeté cette demande par la décision attaquée du 27 septembre 2017 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique : " Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de l'article L. 4311-26 " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que la décision du Conseil national de l'ordre des infirmiers statuant sur une demande d'inscription au tableau de l'ordre doive faire mention du respect de la condition de quorum ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le Conseil national de l'ordre n'étant pas une juridiction, sa décision n'avait pas à faire mention de sa composition, le requérant ne pouvant utilement soutenir que l'absence d'une telle mention serait contraire au principe d'impartialité ; que, au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les infirmiers membres du Conseil national qui sont également membres du conseil départemental et du conseil interrégional ayant statué sur la même demande d'inscription se sont abstenus de participer à son adoption ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le Conseil national de l'ordre des infirmiers, après avoir énuméré les faits ayant donné lieu à des condamnations pénales infligées en 2006 et 2009 à M. A...et consistant, d'une part, en des agressions sexuelles commises entre 2001 et 2004 sur cinq patientes alors qu'elles étaient en salle de réveil ou en convalescence et, d'autre part, en l'établissement et l'usage d'une attestation ou d'un certificat falsifié pour s'inscrire comme infirmier auprès d'une agence d'intérim, a estimé que M. A...ne remplissait pas les conditions de moralité exigées pour l'exercice de la profession d'infirmier et prescrites par l'article L. 4311-26 du code de la santé publique ; qu'en précisant ainsi les circonstances de droit et de fait justifiant sa décision, sans se borner à se référer à l'existence de condamnations pénales, le Conseil national a suffisamment motivé sa décision ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle non bis in idem est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision n'ayant pas le caractère d'une sanction ;

7. Considérant, enfin, que le Conseil national, dès lors qu'il lui appartenait de prendre en compte l'ensemble des faits rappelés ci-dessus, a, eu égard à la gravité de ces faits et à leur relation directe avec l'exercice de la profession, pu légalement estimer que leur nature justifiait le rejet de la demande d'inscription au tableau de l'ordre ; que, pour le même motif, le moyen tiré de ce que les seuls faits relatifs à l'établissement et l'usage d'une attestation ou d'un certificat falsifié ne suffisaient pas à justifier la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...et au Conseil national de l'ordre des infirmiers. Copie en sera transmise à la ministre des solidarités et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2018, n° 416332
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 05/11/2018
Date de l'import : 13/08/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 416332
Numéro NOR : CETATEXT000037563306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-11-05;416332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award