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24/10/2018 | FRANCE | N°407050

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 24 octobre 2018, 407050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006. Par un jugement n° 1001407 du 10 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA02675 du 28 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par une décision n° 376579 du 24 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au

contentieux, a fait droit au pourvoi de M.B..., annulé l'arrêt du 28 janvier 2014 et re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006. Par un jugement n° 1001407 du 10 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA02675 du 28 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par une décision n° 376579 du 24 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a fait droit au pourvoi de M.B..., annulé l'arrêt du 28 janvier 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour.

Par un arrêt avant dire droit n° 15MA02753 du 23 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel formé par M. B...contre le jugement du 10 mai 2012, a décidé de procéder à une mesure d'instruction aux fins de déterminer le montant des moins-values professionnelles dont il se prévalait.

Par un arrêt n° 15MA02753 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a réduit le bénéfice non commercial de M. B...de 37 141 euros au titre de l'année 2005 et de 20 000 euros au titre de l'année 2006, ordonné la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction de base, réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon en ce sens et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier et 28 mars 2017 et le 9 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007. A la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a, notamment, réintégré dans le revenu du contribuable, au titre de l'année 2005, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la somme de 249 308 euros résultant de la cession d'une partie d'un brevet. S'il n'a pas contesté le bien-fondé de ce redressement, M. B...a, en revanche, demandé la prise en compte d'une moins-value professionnelle constituée de la différence entre le prix de cession rectifié du brevet cédé et son prix d'acquisition et souscrit, à cette fin, deux déclarations rectificatives de résultats pour son activité accessoire de chercheur au titre des années 2005 et 2006. L'administration fiscale a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B...tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006. Sur renvoi de la décision du 24 juin 2015 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 28 janvier 2014 rejetant son appel formé contre le jugement du 10 mai 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, par un arrêt avant dire droit du 23 février 2016, de procéder à une mesure d'instruction aux fins de déterminer le montant des moins-values professionnelles en litige. Par un arrêt du 15 décembre 2016, la cour a réduit le bénéfice non commercial de M. B...d'un montant de 37 141 euros au titre de l'année 2005 et de 20 000 euros au titre de l'année 2006 et ordonné la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction de base. M. B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en ne mentionnant pas dans ses visas les mémoires de M. B...enregistrés les 4 juillet 2012, 17 décembre 2013 et 31 juillet 2015, dès lors qu'ils ont été visés et analysés dans l'arrêt avant dire droit du 23 février 2016 et qu'elle a visé cet arrêt.

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Sur le terrain du droit interne :

3. Aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. (...) " Aux termes du deuxième alinéa l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. " Il résulte de ces dispositions que les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation.

4. Après avoir relevé, sans entacher son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier, que M. B...n'avait demandé dans sa réclamation préalable l'imputation d'une moins-value sur ses résultats professionnels de l'année 2006 qu'à concurrence de 20 000 euros, la cour n'a pas méconnu les dispositions précitées en n'ordonnant la réduction de la base de l'impôt sur le revenu pour cette année 2006 qu'à hauteur de ce montant, alors même qu'elle avait fixé le montant de la moins-value à 244 000 euros au titre de cette même année.

Sur le terrain conventionnel :

5. Il ressort des pièces du dossier que la cour avait informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de soulever le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de décharge des impositions présentées par M. B...étaient irrecevables en tant qu'elles excédaient le montant de sa réclamation. En réponse à ce moyen, M. B...n'a présenté aucune observation. Par suite, le moyen qu'il soulève en cassation tiré de ce que l'application des dispositions des articles L. 199 C et R. 100-2 du livre des procédures fiscales méconnaîtrait les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'est pas d'ordre public, est nouveau et, par suite, sans influence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué.

6. Il résulte de ce qu'il précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 407050
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2018, n° 407050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407050.20181024
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