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22/10/2018 | FRANCE | N°405420

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 octobre 2018, 405420


Vu la procédure suivante :

La société Financière Lucia a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010, pour un montant de 141 096 euros, assorti des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1410551 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA02765 du 27 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

1° Sous le n° 40542

0, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre ...

Vu la procédure suivante :

La société Financière Lucia a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010, pour un montant de 141 096 euros, assorti des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1410551 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA02765 du 27 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

1° Sous le n° 405420, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre 2016 et le 24 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Financière Lucia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 405462, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2016 et le 27 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Financière Lucia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce même arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de la société Financière Lucia.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la société Financière Lucia sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...) ". Aux termes de l'article 199 ter B de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. (...) / IV. Par exception à la troisième phrase du premier alinéa du I : / (...) 3° Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et l'excédent est immédiatement remboursable. / Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 (...) ".

3. Aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-590 du 23 juin 2008 : " I. -Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe (...). / II.- Une copie de la déclaration spéciale mentionnée au I est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat, aux services relevant du ministère chargé de la recherche ". Aux termes de l'article 360 de la même annexe, dans sa rédaction applicable au litige : " La liquidation de l'impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise (...). Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé ". Aux termes de l'article 360 bis de cette même annexe : " (...) Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice (...) ".

4. La société Financière Lucia, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré dont faisait également partie la société Agram, a déposé le 15 octobre 2013 une demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche afférent à des dépenses engagées par cette dernière, au cours de l'exercice clos le 30 juin 2010, pour un montant de 141 096 euros. La société Financière Lucia soutient qu'elle a adressé à l'administration fiscale, avant le 15 octobre 2010, son relevé de solde de l'impôt sur les sociétés, auquel elle a joint la déclaration spéciale " Crédit d'impôt en faveur de la recherche " (imprimé 2069 A) datée du 11 octobre 2010 dont le dépôt est prévu par les dispositions de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts citées au point 3 ci-dessus. L'administration fiscale, quant à elle, soutient qu'elle n'a pas reçu cette déclaration spéciale avant la demande de remboursement datée du 15 octobre 2013 que lui a envoyée la société requérante et qu'elle n'a enregistrée que le 21 novembre 2013, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article 360 bis de la même annexe citées au point 3 ci-dessus.

5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que, pour les dépenses engagées au titre de l'année 2009, le dépôt de la déclaration spéciale " Crédit d'impôt en faveur de la recherche " (imprimé 2069 A) valait demande de remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche. Dès lors, dans ces conditions, le délai de réclamation relatif à ce crédit d'impôt au titre des dépenses engagées au titre de cette année ne pouvait courir qu'à compter de la date limite de dépôt du relevé de solde d'impôt sur les sociétés, auquel devait être jointe la déclaration spéciale relative au crédit d'impôt recherche. Par suite, en jugeant que le délai de réclamation dont disposait la société financière Lucia expirait le 31 décembre 2012, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que sur le relevé de solde déposé au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010, la société Financière Lucia a fait apparaître la somme de 141 096 euros correspondant au crédit d'impôt recherche dont elle estimait devoir bénéficier au titre de dépenses de recherche et développement exposées, au cours de cet exercice, par la société Agram. La société requérante soutenait, devant la cour, que conformément à la mention figurant à la case ID-23 de son relevé de solde, qui précise " joindre l'imprimé 2069 A ", ce dernier était accompagné de la déclaration spéciale n° 2069 A dont le dépôt est prévu par les dispositions de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts et dont elle produisait une copie signée et datée du 11 octobre 2010. L'administration fiscale soutenait, pour sa part, que cette déclaration n'était pas jointe au relevé de solde. Dans ces conditions, la cour ne pouvait, sans erreur de droit, juger qu'à supposer même que l'administration ait reçu avant le 15 octobre 2010 le relevé de solde d'impôt sur les sociétés, la société requérante n'était pas fondée à soutenir que le service aurait dû l'inviter à régulariser sa situation en produisant la déclaration spéciale n° 2069 A, alors que l'administration, qui ne faisait pas état des diligences qu'elle aurait vainement effectuées auprès du contribuable pour l'obtenir, ne pouvait être regardée comme apportant la preuve de l'absence d'envoi de cette déclaration.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Financière Lucia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 septembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la société Financière Lucia une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Financière Lucia et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 405420
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2018, n° 405420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405420.20181022
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