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11/10/2018 | FRANCE | N°419435

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 419435


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 avril 2017 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 1702613 du 9 octobre 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 mars et 29 juin 2018, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet

te ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros a...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 avril 2017 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 1702613 du 9 octobre 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 mars et 29 juin 2018, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de M.B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande de M.B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 29 mai 2017, a été communiquée au ministre de l'intérieur le 24 juillet suivant ; que, par une ordonnance du même jour, les parties ont été informées que l'instruction serait close au 24 octobre 2017 ; que le ministre a produit le 7 août 2017 un mémoire qui, selon la fiche relative à l'instruction de l'affaire, a été communiqué au requérant sans qu'il apparaisse qu'un délai lui ait été imparti pour produire des observations ; que la requête a été rejetée par une ordonnance du 9 octobre 2017 ; qu'en prononçant ce rejet à une date antérieure à celle qui avait été fixée pour la clôture de l'instruction, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a statué au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

2. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bernard Hémery et Carole Thomas-Raquin, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 9 octobre 2017 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bernard Hémery et Carole Thomas-Raquin, avocat de M. B..., la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 419435
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2018, n° 419435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419435.20181011
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