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05/10/2018 | FRANCE | N°411243

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 05 octobre 2018, 411243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F...B...et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à les indemniser, en assortissant les sommes demandées par chacun d'eux des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004, des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait, d'une part, d'un défaut de contrôle sur la situation financière et les conditions d'exploitation de l'organisme mutualiste dénommé Union nationale des mutuelles retraites des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducati

on nationale (UNMRIFEN-FP) ou Mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F...B...et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à les indemniser, en assortissant les sommes demandées par chacun d'eux des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004, des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait, d'une part, d'un défaut de contrôle sur la situation financière et les conditions d'exploitation de l'organisme mutualiste dénommé Union nationale des mutuelles retraites des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale (UNMRIFEN-FP) ou Mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP), gestionnaire du complément de retraite de la fonction publique (CREF), et, d'autre part, d'incitations à adhérer à ce produit de retraite.

Par un jugement n° 1022367 du 14 mai 2013, rectifié par ordonnance du 24 mai 2013, le tribunal administratif de Paris a :

- donné acte du désistement de certains requérants ;

- dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande des requérants décédés en cours d'instance sans ayants droit ;

- condamné l'Etat à payer aux requérants cotisants et allocataires dont les noms ont été mentionnés dans l'article de notification aux chapitres correspondants, sans être suivis des lettres NJ, la fraction fixée à 20 % de la base apparaissant après le nom et l'adresse de chacun d'entre eux ;

- condamné l'Etat à payer aux requérants démissionnaires la fraction fixée à 20 % du montant des pénalités payées par ces derniers lors de leur sortie du régime CREF, en les renvoyant devant le ministre des affaires sociales et de la santé pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre, sous réserve de la production, par chacun d'entre eux, de tout moyen de preuve permettant de connaître avec exactitude le montant des pénalités acquittées ;

- jugé que les sommes ainsi obtenues seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004 et que les intérêts échus à la date du 19 mars 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un arrêt n° 13PA03004 du 28 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'appel du ministre des affaires sociales et de la santé et de l'appel incident des défendeurs, a :

- annulé l'article 4 de ce jugement ;

- condamné l'Etat à payer à M. E...et à MmeG..., requérants allocataires, 20 % des sommes de respectivement 18 132 et 9 509 euros ;

- condamné l'Etat à payer à une première série de requérants démissionnaires, mentionnés à ce titre par son arrêt, outre la fraction fixée à 20 % du montant des pénalités qu'ils ont dû payer lors de leur sortie du régime CREF déjà accordée par le tribunal administratif de Paris, une fraction de 20 % de la différence entre le montant restitué à chacun d'eux et le montant des cotisations versées chaque année ;

- renvoyé une seconde série de requérants démissionnaires, mentionnés à ce titre, devant le ministre des affaires sociales et de la santé pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre en application de son arrêt, sous réserve de la production par chacun de tout moyen de preuve permettant de connaître avec exactitude le montant de leur préjudice ;

- assorti les sommes allouées à chacun des requérants démissionnaires des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004 ainsi que de la capitalisation des intérêts échus à la date du 19 mars 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

- rejeté le recours du ministre ainsi que le surplus des conclusions des défendeurs.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 6 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des solidarités et de la santé demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il condamne l'Etat à verser aux requérants démissionnaires à la fois 20 % des pénalités qu'ils ont dû payer lors de leur sortie du régime CREF et 20 % de la différence entre le montant restitué à chacun d'eux et le montant des cotisations versées chaque année.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la mutualité ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public .

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A...et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite, notamment, d'un contrôle réalisé en 1998 par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance sur la gestion, par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP), du complément de retraite de l'éducation et de la fonction publique (CREF), qui a mis en lumière un fonctionnement de ce régime non conforme aux dispositions du code de la mutualité alors en vigueur, les mesures de redressement financier décidées lors de l'assemblée générale du 30 octobre 2000 afin d'augmenter le taux de provisionnement des engagements ont conduit à une diminution significative de la valeur de service du point pour les prestations en cours de versement ou à venir. Par un jugement du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Paris a jugé que le retard de l'Etat à engager un contrôle de ce régime était constitutif d'une faute lourde et que sa responsabilité pouvait être engagée, à hauteur d'une fraction égale à 20 % des préjudices subis par les sociétaires du régime, puis que le préjudice de ceux d'entre eux ayant choisi d'en démissionner à la suite des résolutions de l'assemblée générale des 11 et 12 avril 2002 devait être calculé sur la base du montant des pénalités qu'ils avaient payées lors de leur sortie du régime. Saisie d'un appel du ministre des affaires sociales et de la santé et d'un appel incident des défendeurs, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 28 mars 2017, a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris sur le principe et la part de la responsabilité de l'Etat mais, s'agissant des démissionnaires, a annulé l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris qui déterminait les bases de leur indemnisation et a condamné l'Etat à leur verser, outre la fraction fixée à 20 % des pénalités qu'ils ont dû payer lors de leur sortie du régime, déjà accordée par le tribunal administratif, une fraction égale à 20 % de la différence entre le montant restitué à chacun d'eux et le montant des cotisations versées chaque année. Le ministre des solidarités et de la santé demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il le condamne à payer à la fois la fraction de 20 % des pénalités et la fraction de 20 % de la différence entre le montant des cotisations versées et le montant restitué.

2. Il ressort tant des motifs du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mai 2013 que des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les " pénalités payées " par les sociétaires démissionnaires lors de leur sortie du régime CREF résultaient de la différence entre le total des cotisations qu'ils avaient versées chaque année et le montant du remboursement perçu après leur démission. En jugeant, au point 15 de son arrêt, que le préjudice effectivement subi par eux correspondait à une fraction égale à 20 % de la différence entre le montant des cotisations versées chaque année et le montant restitué à chacun d'entre eux, sommes devant au demeurant être réactualisées en fonction du taux d'intérêt légal, la cour s'est ainsi bornée à préciser le mode de calcul du préjudice résultant de la faute commise par l'Etat. Il suit de là que le ministre des solidarités et de la santé est fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en le condamnant à verser ces sommes en complément de celles qu'il avait déjà été condamné à verser par le tribunal administratif.

3. Il résulte ce qui précède que le ministre des solidarités et de la santé est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué en tant qu'il comporte les termes ", outre la fraction fixée à 20 % du montant des pénalités qu'ils ont dû payer lors de la sortie du régime CREF déjà accordée par le tribunal administratif de Paris, ". Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.

5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 juin 2017 est annulé en tant qu'il comporte les termes ", outre la fraction fixée à 20 % du montant des pénalités qu'ils ont dû payer lors de la sortie du régime CREF déjà accordée par le tribunal administratif de Paris, ".

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...et les autres défendeurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des solidarités et de la santé, à Mme D...A..., représentante désignée, pour tous ses cosignataires, et à M. C...H....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 411243
Date de la décision : 05/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2018, n° 411243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411243.20181005
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