La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2018 | FRANCE | N°410454

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 05 octobre 2018, 410454


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11 mai, 20 juin et 27 décembre 2017 et le 5 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vauban 21, l'association Comité européen pour le yachting professionnel (ECPY), l'association Mediterranean YachtBrokers (MYBA), la société Crew Employment Services PCC Limited, la société Crew Employement Services Kanaloa, la société Crew Employement Services Germania Nova, la société Crew Employment Services Kathleen Anne et la

société Composite Works demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pou...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11 mai, 20 juin et 27 décembre 2017 et le 5 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vauban 21, l'association Comité européen pour le yachting professionnel (ECPY), l'association Mediterranean YachtBrokers (MYBA), la société Crew Employment Services PCC Limited, la société Crew Employement Services Kanaloa, la société Crew Employement Services Germania Nova, la société Crew Employment Services Kathleen Anne et la société Composite Works demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 relatif à l'affiliation des gens de mer marins, résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger, mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports, aux régimes gérés par l'Etablissement national des invalides de la marine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- la convention du travail maritime du 7 février 2006 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des transports ;

- le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

- le décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 ;

- le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la Société Vauban 21, de l'association Comite européen pour le yachting professionnel, de l'association Mediterranean YachtBrokers, de la société Crew Employment Services PCC Limited, de la société Crew Employement Service Kanaola, de la société Crew Employment Services Germania Nova, de la société Crew Employment Services Kathleen Anne et de la société Composite Works.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 5551-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 : / 1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ; / 2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu'ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Sont mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 de ce code certains navires ayant accès au cabotage maritime national et les navires utilisés pour fournir une prestation de service réalisée, à titre principal, dans les eaux territoriales ou intérieures françaises. Aux termes de l'article L. 5551-2 du même code : " Les conditions d'affiliation au régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ". L'article 2 du décret du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine dispose que : " L'Etablissement national des invalides de la marine a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale des marins et des gens de mer du commerce, de la pêche, des cultures marines et de la plaisance, en ce qui concerne les risques vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie, maternité et invalidité. / L'établissement comprend la caisse de retraite des marins, la caisse générale de prévoyance et la caisse des gens de mer (...) ". L'article 1er du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins prévoit que : " Il est institué une caisse générale de prévoyance des marins français contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité. / Cette caisse constitue l'un des services de l'établissement national des invalides de la marine et fonctionne dans le cadre dudit établissement (...) " et l'article 2 du même décret que : " Sont obligatoirement affiliés à la caisse générale de prévoyance, à l'exclusion de ceux qui sont investis d'un mandat parlementaire, les marins français ou étrangers dont les services donnent lieu à cotisations à la caisse de retraites des marins. (...) ".

Sur la base légale du décret attaqué :

2. Le décret du 9 mars 2017 dont les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir est pris notamment pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports, cité ci-dessus, imposant dans certaines conditions l'affiliation des gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger au régime d'assurance vieillesse des marins. Toutefois, il résulte des dispositions, également citées, de l'article L. 5551-2 du code des transports que les conditions d'affiliation au régime de prévoyance des marins sont pour leur part régies par des dispositions réglementaires, ainsi que le prévoit l'article L. 711-1 du code de sécurité sociale. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'incompétence et aurait illégalement étendu l'obligation d'affiliation instituée par l'article L. 5551-1 du code des transports en prévoyant l'affiliation des salariés mentionnés au 2° de cet article auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine et, ce faisant, non seulement à la caisse de retraite des marins mais également à la caisse générale de prévoyance.

Sur le respect du principe d'égalité :

3. En premier lieu, il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 5551-1 du code des transports que l'obligation d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 du même code, pèse tant sur les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français mentionnés au 1° de l'article L. 5551-1 que sur ceux embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger, dès lors qu'ils résident en France de manière stable et régulière, mentionnés au 2° du même article. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 711-1 du code de sécurité sociale, de l'article L. 5551-2 du code des transports et de l'article 2 du décret du 17 juin 1938 que cette obligation emporte celle de s'affilier à la caisse générale de prévoyance gérée par l'Etablissement national des invalides de la marine. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le décret attaqué n'a pas pour effet d'imposer une telle obligation aux seuls employeurs de marins embarqués sur un navire battant pavillon étranger et n'opère pas de discrimination en considération de la nationalité du navire.

4. En deuxième lieu, d'une part, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les 1° et 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports prévoient le régime des gens de mer, mentionnés à ces alinéas, embarqués sur navire battant pavillon respectivement français et étranger. D'autre part, le I de l'article 13 inséré, par l'article 2 du décret attaqué, dans le décret du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine prévoit que : " Le décompte des contributions patronales et cotisations salariales dues pour les gens de mer, mentionnés au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports et définis aux articles R. 5511-1 et R. 5511-2 de ce code, est établi selon les mêmes critères et les mêmes taux que ceux applicables aux gens de mer marins mentionnés au 1° du même article, dans les conditions prévues : / - au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports, à l'exception des dispositions de la section 3 du chapitre III de ce titre ; / - au décret du 17 juin 1938 susvisé, à l'exception de l'article 6 ; / - et au code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à l'exception de son article L. 43. (...) ". Par suite, c'est également à tort que les requérantes soutiennent que le décret prévoirait des taux de contributions patronales et salariales différents selon que le pavillon du navire est français ou étranger et, pour ces derniers, selon l'utilisation du navire, et qu'il opérerait ainsi une discrimination en considération de la nationalité du navire.

5. En dernier lieu, le III de l'article 13 inséré dans le décret du 30 septembre 1953 par l'article 2 du décret attaqué prévoit que : " L'employeur, s'il est une personne morale dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou, s'il est une personne physique qui n'est pas considérée comme domiciliée en Francepour l'établissement de l'impôt sur le revenu, (...) fournit un engagement de caution délivré par un établissement bancaire de régler les cotisations et contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine à raison de l'emploi de gens de mer marins résultant de l'activité du demandeur. A défaut d'un tel engagement de caution, l'employeur procède au versement d'un dépôt de garantie à l'agent comptable de l'Etablissement national des invalides de la marine. (...) ". Cette obligation est destinée à faciliter le recouvrement d'éventuels impayés des cotisations et contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, plus difficile lorsque les débiteurs de tels impayés sont sans établissement ou domiciliation en France que dans le cas contraire. Par suite, le critère, rationnel et objectif, posé par le décret attaqué pour exiger une telle garantie est en rapport direct avec l'obligation d'affiliation prévue par l'article L. 5551-1 précité du code des transports. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette exigence serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par la Constitution, ni qu'elle constituerait une discrimination au regard du droit au respect de leurs biens, prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

Sur le respect de la convention du travail maritime du 7 février 2006 :

6. En premier lieu, la règle 4.2 et la norme A4.2.1 de la convention du travail maritime du 7 février 2006, qui fixent aux Etats parties diverses obligations, en vue d'assurer la protection des gens de mer contre les conséquences financières d'une maladie, d'un accident ou d'un décès survenant en relation avec leur emploi, ne régissent, selon leurs termes mêmes, que les gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon de l'Etat partie et sont ainsi sans portée à l'égard du décret attaqué, dont les dispositions s'appliquent aux gens de mer marins embarqués sur des navires ne battant pas pavillon français.

7. En second lieu, la norme A4.5 de la même convention internationale définit, en son paragraphe 1, les branches à prendre en considération pour atteindre progressivement la protection complète de sécurité sociale prévue à la règle 4.5, laquelle a pour objet d'assurer l'adoption de mesures visant à faire bénéficier les gens de mer de la sécurité sociale. Le paragraphe 3 de la norme A4.5 stipule que : " Tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Cette responsabilité peut être mise en oeuvre, par exemple, au moyen d'accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière ou de systèmes fondés sur des cotisations. La protection ainsi garantie ne doit pas être moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident sur le territoire du Membre en question ". Ces stipulations, qui ne sont pas d'effet direct, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de la demande d'annulation du décret attaqué.

8. Enfin, le paragraphe 1 de l'article VI de la convention stipule que : " Les règles et les dispositions de la partie A du code ont force obligatoire. Les dispositions de la partie B du code n'ont pas force obligatoire ". Les parties à cette convention ayant ainsi entendu que les stipulations en B ne revêtent pas de portée obligatoire, les requérantes ne sauraient davantage utilement soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait le paragraphe 3 du principe directeur B4.5 de la même convention, qui invite les Etats parties à coopérer, lorsque les gens de mer relèvent de plus d'une législation nationale en matière de sécurité sociale, en vue de déterminer par accord mutuel, en tendant compte notamment de la préférence des gens de mer intéressés, celle des législations qui s'appliquera.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret qu'elles attaquent, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérantes demandent sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Vauban 21 et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée, pour l'ensemble des requérantes, à la société Vauban 21, première dénommée, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 410454
Date de la décision : 05/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2018, n° 410454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410454.20181005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award