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26/09/2018 | FRANCE | N°421182

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 septembre 2018, 421182


Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 31 mai 2018, enregistré le 4 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Montreuil, avant de statuer sur la demande de la société Stade Rennais Football Club tendant à la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 ainsi qu'à la réduction de sa cotisation établie au titre de l'année 2014, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettr

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Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 31 mai 2018, enregistré le 4 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Montreuil, avant de statuer sur la demande de la société Stade Rennais Football Club tendant à la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 ainsi qu'à la réduction de sa cotisation établie au titre de l'année 2014, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

Pour le calcul de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et dans le cadre de la détermination des " plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ", lesquelles sont mentionnées au 1 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts pour la détermination du chiffre d'affaires, ainsi d'ailleurs que des " moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ", lesquelles sont mentionnées au b du 4 de ce même I, faut-il prendre en déduction du prix de cession le coût d'acquisition initial de l'immobilisation ou sa valeur nette comptable, cette dernière tenant compte des dotations aux amortissements comptabilisées '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. Aux termes du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) ".

2. L'article 1586 sexies du code général des impôts issu de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit que la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à la différence entre un chiffre d'affaires, au sens de ces dispositions, et des charges dont il fixe la liste limitative. Ainsi, pour la généralité des entreprises, le 1 du I prévoit que constituent un produit entrant dans le chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée " les plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante. ". Le b du 4 de ce même I prévoit, par symétrie, en tant que charges déductibles du chiffre d'affaires défini au 1, les " moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ". Par ailleurs, ce même b prévoit également la déduction, notamment, des " dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ".

3. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des catégories d'éléments comptables énumérés au I de l'article 1586 sexies du code général des impôts précité, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. Il en est de même pour déterminer, le cas échéant, le mode de calcul des éléments comptables ainsi énumérés.

4. Il ressort du plan comptable général qu'en cas de cession d'une immobilisation, la plus-value ou la moins-value réalisée est constatée dans les comptes par la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable de l'immobilisation cédée, laquelle correspond à la différence entre la valeur d'origine du bien inscrit au compte d'actif et, le cas échéant, le cumul des amortissements comptabilisés au titre de ce bien.

5. Par suite, il résulte de l'application du principe énoncé au point 3 et de la norme comptable exposée au point 4, ainsi que le confirment les travaux parlementaires relatifs à la loi de finances pour 2010 dont est issu l'article 1586 sexies précité, que les notions de " plus-values et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante " figurant respectivement au 1 du I et au b du 4 du même I de cet article correspondent à la différence entre le prix de cession de l'immobilisation cédée et sa valeur nette comptable, nonobstant la circonstance que les éventuelles dotations aux amortissements comptabilisées au titre de l'élément d'actif cédé ne seraient pas déductibles du chiffre d'affaires pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application au b du 4 du I de ce même article.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Montreuil, à la société Stade Rennais Football Club et au ministre de l'action et des comptes publics.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421182
Date de la décision : 26/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-045-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE SERVANT DE BASE À LA CVAE - DÉTERMINATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES, LORSQU'ELLES SE RAPPORTENT À UNE ACTIVITÉ NORMALE ET COURANTE (1 DU I DE L'ART. 1586 SEXIES DU CGI) - CALCUL DES PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES - DIFFÉRENCE ENTRE LE PRIX DE CESSION ET LA VALEUR NETTE COMPTABLE.

19-03-045-03-02 Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des catégories d'éléments comptables énumérés au I de l'article 1586 sexies du code général des impôts (CGI), de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. Il en est de même pour déterminer, le cas échéant, le mode de calcul des éléments comptables ainsi énumérés.... ,,Il ressort du plan comptable général qu'en cas de cession d'une immobilisation, la plus-value ou la moins-value réalisée est constatée dans les comptes par la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable de l'immobilisation cédée, laquelle correspond à la différence entre la valeur d'origine du bien inscrit au compte d'actif et, le cas échéant, le cumul des amortissements comptabilisés au titre de ce bien.... ,,Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que le confirment les travaux parlementaires relatifs à la loi de finances pour 2010 dont est issu l'article 1586 sexies du CGI, que les notions de plus-values et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante figurant respectivement au 1 du I et au b du 4 du même I de cet article correspondent à la différence entre le prix de cession de l'immobilisation cédée et sa valeur nette comptable, nonobstant la circonstance que les éventuelles dotations aux amortissements comptabilisées au titre de l'élément d'actif cédé ne seraient pas déductibles du chiffre d'affaires pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application au b du 4 du I de ce même article.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2018, n° 421182
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:421182.20180926
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