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26/07/2018 | FRANCE | N°420275

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juillet 2018, 420275


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de l'expulser d'un logement situé 11, rue de la Huchette à Paris (5ème). Par une ordonnance n° 1804883 du 30 mars 2018, prise en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enr

egistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai et 5 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de l'expulser d'un logement situé 11, rue de la Huchette à Paris (5ème). Par une ordonnance n° 1804883 du 30 mars 2018, prise en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai et 5 juin 2018, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MmeB....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

2. Considérant que pour rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de Mme B...tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police accordant le concours de la force publique en vue de l'expulser de son logement, le juge des référés du tribunal administratif du Paris a notamment relevé que l'urgence ne résultait pas de la nature et de la portée de la décision contestée, dont l'intéressée ne précisait d'ailleurs pas la date ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'intéressée faisait valoir, en produisant un courrier du préfet de police lui enjoignant de quitter les lieux avant le 29 septembre 2017, qu'elle avait bénéficié de la trêve hivernale et que son expulsion devait avoir lieu le 16 avril 2018, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

4. Considérant que les moyens invoqués par MmeB..., tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune offre de logement social ne lui a été faite bien qu'elle ait été déclarée prioritaire au titre du droit au logement opposable et que son état de santé ne permet pas son expulsion, que le propriétaire n'a pas l'intention de vendre et que le juge judiciaire doit tenir une audience le 26 juin 2018, ne suscitent pas un doute sérieux sur la légalité de la décision ; que, par suite, une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension par le juge des référés d'une décision administrative n'étant pas remplie, la demande de l'intéressée ne peut être accueillie ;

5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le versement à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B... au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme demandée sur leur fondement soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 420275
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 420275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420275.20180726
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