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26/07/2018 | FRANCE | N°419330

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juillet 2018, 419330


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 17 novembre 2011 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points. Par un jugement n° 1701163 du 20 février 2018, le tribunal administratif a fait droit

à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2018 au sec...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 17 novembre 2011 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points. Par un jugement n° 1701163 du 20 février 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

1. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision constatant l'invalidité du permis de conduire de M.B..., adressé à celui-ci et retourné à l'administration, comporte la mention " présenté/avisé le 27/09/12 " et que la case " non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y est cochée ; qu'en estimant que la notification ne pouvait être regardée comme régulière, faute d'une mention expresse du dépôt du dépôt d'un avis de mise en instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 27 septembre 2012 ; que le délai de recours contentieux, déclenché par cette notification, était expiré lorsque M. B...a, le 22 décembre 2016, formé un recours gracieux ; que, par suite, la demande tendant à l'annulation de la décision constatant le perte de validité de son permis de conduire et de celle rejetant implicitement son recours gracieux, qui se borne à confirmer une décision devenue définitive, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ; que les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 17 novembre 2011, qui doit être regardée comme ayant été portée à la connaissance de l'intéressé au plus tard à la date de la notification de la décision constatant la perte de validité du permis de conduire, qui récapitulait les décision de retrait de points ayant concouru à cette perte de validité, doivent être également rejetées comme tardives ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... au titre des frais qu'il a exposés devant le tribunal administratif soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que le ministre de l'intérieur n'ayant pas recouru au ministère d'un avocat et ne faisant pas état de frais spécifiques exposés par l'Etat pour présenter sa défense devant le tribunal administratif, les conclusions qu'il a présentées au titre des mêmes dispositions ne sauraient être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 février 2018 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat devant le tribunal administratif de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2018, n° 419330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 26/07/2018
Date de l'import : 31/07/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 419330
Numéro NOR : CETATEXT000037254063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-07-26;419330 ?
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