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26/07/2018 | FRANCE | N°419061

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juillet 2018, 419061


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de La Réunion a suspendu son permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route pour une durée de cinq mois. Par un jugement n° 1700741 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 16 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce ju

gement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de La Réunion a suspendu son permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route pour une durée de cinq mois. Par un jugement n° 1700741 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 16 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le préfet de La Réunion a pris le 24 mars 2017, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, un arrêté suspendant, pour une durée de cinq mois, le permis de conduire de M. A... qui avait, le même jour, dépassé d'au moins 40 km/h la vitesse maximale autorisée ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a, sur la demande de M. A..., annulé cet arrêté ;

2. Considérant, d'une part, que l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi et lorsque la véhicule est intercepté ; que l'article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (...) " ; que les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code ; que la suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code ;

4. Considérant que, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus ;

5. Considérant, par suite, qu'en jugeant que le préfet de La Réunion ne se trouvait pas, lorsqu'il a pris la décision de suspendre le permis de conduire de M.A..., dans une situation d'urgence justifiant qu'il soit dérogé à la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées ci-dessus, le tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit qui doit entraîner l'annulation de son jugement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 18 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de La Réunion.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 419061
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 419061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419061.20180726
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