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25/06/2018 | FRANCE | N°413136

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 25 juin 2018, 413136


Vu la procédure suivante :

La société Parc éolien de l'Aire a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2014 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation de 17 éoliennes et 7 postes de livraison sur le territoire des communes de Ville-sur-Cousances, Julvécourt, Ippécourt et Autrécourt-sur-Aire. Par un jugement n° 1500323 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC01755 du 8 juin 2017, la cour

administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Parc éolien de l'Air...

Vu la procédure suivante :

La société Parc éolien de l'Aire a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2014 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation de 17 éoliennes et 7 postes de livraison sur le territoire des communes de Ville-sur-Cousances, Julvécourt, Ippécourt et Autrécourt-sur-Aire. Par un jugement n° 1500323 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC01755 du 8 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Parc éolien de l'Aire, annulé ce jugement et l'arrêté du 28 novembre 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Parc éolien de l'Aire.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Parc éolien de l'Aire a déposé le 6 janvier 2014 quatre demandes de permis de construire pour l'implantation de dix-sept éoliennes et sept postes de livraison sur le territoire des communes de Ville-sur-Cousances, Julvécourt, Ippécourt et Autrécourt-sur-Aire (Meuse). Le préfet de la Meuse a rejeté ces demandes par un arrêté du 28 novembre 2014. Par un jugement du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société Parc éolien de l'Aire tendant à l'annulation de cet arrêté. Le ministre de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 28 novembre 2014.

2. Contrairement à ce que soutient la société en défense, la circonstance que le préfet de la Meuse a, par un arrêté du 27 février 2018 et en conséquence de l'arrêt attaqué enjoignant à l'administration de procéder au réexamen de la demande, refusé d'accorder le permis de construire sollicité, notamment sur le fondement d'un nouvel avis défavorable émis le 21 décembre 2017 par la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi du ministre.

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de la défense a fait valoir que le projet litigieux était situé dans un secteur de vol tactique (VOLTAC 3) servant à des exercices de vols tactiques d'hélicoptères militaires à très basse altitude, de jour comme de nuit, ainsi que sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude (RTBA), qu'il a produit, à l'appui de son argumentation, une notice, assortie de cartes détaillées indiquant notamment l'emplacement des différents parcs éoliens, expliquant que les VOLTAC sont " des secteurs d'entraînement à très basse altitude utilisés par des hélicoptères de combat évoluant à des hauteurs pouvant descendre jusqu'à 50 mètres du sol ", qui " ont vocation à réaliser des missions complexes dans un environnement exempt d'obstacles afin d'assurer la sécurité des vols des équipages qui ne doivent pas être pénalisés par la gestion d'obstacles au sol ", et que " la multiplication de très nombreux projets éoliens sans cohérence d'ensemble disséminés de façon aléatoire dans les VOLTAC (...) entraîne un mitage des secteurs de nature à affecter directement l'aptitude opérationnelle et la sécurité des équipages de la Défense " et enfin, que s'agissant de la présence des éoliennes sous le tronçon RTBA, " une forte densité d'éoliennes sur une grande distance constitue un mur éolien pour les aéronefs " et qu'" en cas de construction du projet, si on tient compte des distances de sécurité autour de ce projet (...), le couloir serait trop restreint pour permettre le passage en sécurité des aéronefs et ne permettrait pas qu'ils se croisent (...) puisqu'en l'espèce au milieu du passage résiduel figure un village qui ne doit pas être survolé ". Par suite, en estimant que le ministre n'avait produit aucun élément précis et probant de nature à établir qu'en raison du projet de la société Parc éolien de l'Aire, les exercices militaires des hélicoptères ne seraient plus susceptibles de se dérouler sans exposer ces aéronefs à des risques particuliers, la cour a dénaturé les pièces du dossier. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé pour ce motif.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 juin 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de la société Parc éolien de l'Aire présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la cohésion des territoires et à la société Parc éolien de l'Aire.

Copie en sera adressée au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 413136
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2018, n° 413136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413136.20180625
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