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20/06/2018 | FRANCE | N°412101

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 juin 2018, 412101


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 14 octobre 2011 par laquelle l'administrateur provisoire de l'université d'Evry-Val d'Essonne a prononcé la rupture de son contrat de travail et de condamner l'université d'Evry-Val d'Essonne à lui verser la somme de 215 303,75 euros en réparation des divers préjudices subis du fait de cette décision illégale.

Par un jugement n° 1204437 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE00990 du 4

mai 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, premièrement, annulé le...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 14 octobre 2011 par laquelle l'administrateur provisoire de l'université d'Evry-Val d'Essonne a prononcé la rupture de son contrat de travail et de condamner l'université d'Evry-Val d'Essonne à lui verser la somme de 215 303,75 euros en réparation des divers préjudices subis du fait de cette décision illégale.

Par un jugement n° 1204437 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE00990 du 4 mai 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, premièrement, annulé le jugement et la décision attaqués, deuxièmement, condamné l'université d'Evry à verser à M. A...le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir du 17 novembre 2011 au 15 mai 2014 à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et diminué des rémunérations perçues par lui au titre de son travail durant cette période, troisièmement, condamné l'université d'Evry-Val d'Essonne à verser à M. A...la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2017 et le 19 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université d'Evry-Val d'Essonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de rejeter l'appel de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'universite d'Evry-Val d'Essonne et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A...a été recruté par l'université d'Evry-Val d'Essonne par un contrat signé le 23 mars 2011, pour exercer pendant une période de trois ans à compter du 16 mai 2011 les fonctions de directeur du patrimoine immobilier ; que l'article 5 de ce contrat prévoyait une période d'essai de six mois, au cours de laquelle ou à l'expiration de laquelle le contrat pouvait être résilié sans indemnité ni préavis ; que la décision de mettre fin à ce contrat au terme de la période d'essai a été prise le 14 octobre 2011 par l'administrateur provisoire de l'université d'Evry-Val d'Essonne ; que, par un jugement du 8 février 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'université d'Evry-Val d'Essonne à lui verser une somme en réparation de divers préjudices subis du fait de cette décision ; que, par un arrêt du 4 mai 2017, contre lequel l'université d'Evry-Val d'Essonne se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et la décision attaquée, et condamné l'université d'Evry-Val d'Essonne à indemniser M. A...des préjudices subis ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a produit devant eux, au soutien de son moyen tiré de ce que la rupture de son contrat de travail ne reposait sur aucun motif pouvant la justifier légalement et faisait suite à des pressions psychologiques exercées à son encontre par sa hiérarchie tout au long de la période d'essai, deux lettres de la directrice générale adjointe des services de l'université d'Evry-Val d'Essonne qui mettaient en cause sa manière de servir, en contestant la matérialité des incidents relatés dans ces lettres ; qu'avant la clôture de l'instruction, l'université d'Evry-Val d'Essonne n'a pas soutenu que les circonstances évoquées dans ces deux courriers étaient celles sur lesquelles l'établissement avait entendu se fonder pour mettre fin au contrat de travail de M.A..., et s'est bornée à faire valoir sans autres précisions que sa période d'essai n'avait pas été concluante, et à soutenir en termes généraux que les attestations qu'il fournissait n'étaient pas probantes ; que M. A... a par ailleurs produit plusieurs attestations circonstanciées faisant état de son professionnalisme et de sa diligence dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en estimant, au vu des pièces qui lui étaient soumises, d'une part, que l'université n'avait présenté aucune pièce permettant de connaître les griefs liés à la manière de servir de M. A...ou à ses compétences professionnelles l'ayant conduit à prononcer le licenciement litigieux, et, d'autre part, que les attestations produites par M. A...faisaient état de son professionnalisme et de sa diligence dans l'exercice de ses fonctions, et en en déduisant que le licenciement litigieux était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui est exempte de dénaturation ;

3. Considérant, par suite, que l'université d'Evry-Val d'Essonne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val d'Essonne une somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'université d'Evry-Val d'Essonne est rejeté.

Article 2 : L'université d'Evry-Val d'Essonne versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'université d'Evry-Val d'Essonne et à M. B...A....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2018, n° 412101
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Ollier
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 20/06/2018
Date de l'import : 26/06/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 412101
Numéro NOR : CETATEXT000037089191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-06-20;412101 ?
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