Vu la procédure suivante :
M. B...A...et l'EARL Château La Baume ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 août 2011 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique la construction par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole d'une station de traitement des eaux usées et d'une plate-forme de compostage de boues sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération et autorisé la construction et l'exploitation desdits ouvrages ainsi que le déversement des eaux usées après traitement dans le canal du Rhône, à Sète.
Par un jugement n° 1201920 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 août 2011 du préfet du Gard en tant seulement qu'il autorise la construction de la station de traitement et de la plateforme de compostage ainsi que le déversement des eaux usées après traitement dans le canal du Rhône, à Sète, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A...et autre.
Par un arrêt n° 14MA02848 du 30 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A...et autre et appel incident de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole et du ministre de l'intérieur, annulé l'arrêté du 16 août 2011 en tant seulement qu'il a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation des équipements relatifs à la construction de la station de traitement des eaux usées et de la plateforme de compostage de boues et rejeté le surplus des conclusions dont elle était saisie.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril, 16 mai et 23 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 janvier 2017, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 16 août 2011 du préfet du Gard, en tant qu'il a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation des équipements relatifs à la construction d'une station de traitement des eaux usées et d'une plateforme de compostage de boues par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, et a mis à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros à verser à M. A...et à l'EARL Château La Baume en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A...et autre.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 août 2011, le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique la réalisation d'une station de traitement des eaux usées et d'une plateforme de compostage de boues par la communauté d'agglomération de Nîmes, sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cet équipement et autorisé ces constructions ainsi que le rejet des eaux usées après traitement, en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. A la demande de M. A...et autre, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 24 avril 2014, annulé cet arrêté en tant qu'il autorise la construction de la station de traitement et de la plateforme de compostage, ainsi que le rejet des eaux usées. Par un arrêt du 30 janvier 2017, contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 16 août 2011, en tant qu'il a déclaré cessibles l'ensemble des parcelles nécessaires à la réalisation du projet, et rejeté le surplus des conclusions principales et incidentes dont elle était saisie.
2. En premier lieu, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision contient " les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". L'arrêt attaqué vise le code de l'environnement et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et cite dans ses motifs les dispositions de l'article R. 11-28 de ce dernier code dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, de même que les dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dans sa rédaction résultant du décret du 7 janvier 1959, auquel se réfère l'article R. 11-28. Il satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'irrégularité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. / Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. / (...) " Aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. / (...) ". Il résulte de ces dispositions, eu égard à l'objet et à la portée de l'arrêté déclarant cessibles les parcelles nécessaires à un projet déclaré d'utilité publique, que cet acte ou, le cas échéant, ses annexes, doivent permettre d'identifier les parcelles concernées et leurs propriétaires.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 2 de l'arrêté du 16 août 2011 attaqué prévoit que " sont déclarées cessibles les parcelles figurant dans l'état parcellaire et le plan parcellaire figurant dans le dossier d'enquête parcellaire d'octobre 2010 joint au dossier de déclaration d'utilité publique ". En jugeant que par ce renvoi de la désignation des parcelles cessibles à d'autres documents, qui n'étaient pas joints en annexe, l'arrêté ne permettait pas d'identifier les parcelles concernées et méconnaissait ainsi les exigences rappelées au point précédent résultant de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
5. Toutefois, en troisième lieu, en l'absence de circonstances particulières dont il ferait état, un requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation d'un arrêté de cessibilité en tant qu'il concerne des terrains autres que ceux lui appartenant. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qui a nécessairement estimé que M. A... et l'EARL Château La Baume avaient demandé l'annulation de l'ensemble de l'arrêté de cessibilité, que les intéressés auraient fait état de circonstances particulières de nature à leur conférer un tel intérêt. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité, dans cette mesure, des conclusions des intéressés, la cour a commis une erreur de droit.
6. Par ailleurs et en dernier lieu, en faisant droit aux conclusions d'appel de M. A... et de l'EARL Château La Baume, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2011, en tant qu'il a déclaré cessibles l'ensemble des parcelles nécessaires à la réalisation d'une station de traitement des eaux usées et d'une plateforme de compostage de boues par la communauté d'agglomération de Nîmes, sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, sans réformer dans le dispositif de son arrêt le jugement du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Nîmes dans cette mesure, la cour a méconnu son office.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué uniquement en tant qu'il a omis, d'une part, de relever l'irrecevabilité des conclusions de M. A...et de l'EARL Château La Baume tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2011 du préfet du Gard en tant qu'il a déclaré cessibles des parcelles ne leur appartenant pas et, d'autre part, de réformer le jugement du tribunal administratif du 24 avril 2014 de Nîmes en tant qu'il avait rejeté les conclusions de M. A... et de l'EARL Château La Baume tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2011 du préfet du Gard en tant qu'il déclarait cessibles des parcelles leur appartenant pour la réalisation des équipements relatifs à la construction d'une station de traitement des eaux usées et d'une plateforme de compostage de boues par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, sur le territoire de la commune de Saint-Gilles.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. A...et de l'EARL Château La Baume tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il a déclaré cessibles des parcelles ne leur appartenant pas ne sont pas recevables. Par ailleurs, le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 avril 2014 doit être réformé dans la mesure de l'annulation prononcée.
10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...et à l'EARL Château La Baume, d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 janvier 2017 est annulé uniquement en tant qu'il a omis, d'une part, de rejeter les conclusions de M. A...et de l'EARL Château La Baume tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2011 du préfet du Gard en tant qu'il a déclaré cessibles des parcelles ne leur appartenant pas et, d'autre part, de réformer le jugement du tribunal administratif du 24 avril 2014 de Nîmes en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...et de l'EARL Château La Baume tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2011 du préfet du Gard en tant qu'il a déclaré cessibles des parcelles leur appartenant.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 avril 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...et l'EARL Château La Baume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A..., premier défendeur dénommé.