La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2018 | FRANCE | N°412137

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 26 avril 2018, 412137


Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 février et 6 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Nateva demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 15LY03023 du 2 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur l

es sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice...

Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 février et 6 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Nateva demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 15LY03023 du 2 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du a du II de l'article 44 sexies du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la Société Nateva ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2018, présentée par la société Nateva ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 applicable au litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ".

3. La société requérante fait valoir, à l'appui de sa question prioritaire, qu'en s'abstenant de prévoir une définition précise de la notion de complémentarité, le législateur a entaché le a du II de l'article 44 sexies du code général des impôts d'incompétence négative et méconnu l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi privant, par suite, de garanties légales la liberté d'entreprendre et a porté atteinte à cette liberté garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

4. Les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts définissent les conditions que doivent remplir les entreprises pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, notamment, en ce qui concerne les exigences relatives à la détention indirecte de leur capital, en excluant les participations d'une certaine ampleur dans ces entreprises dans la mesure où leur activité serait complémentaire avec la leur.

5. D'une part, le caractère complémentaire de deux activités est une question de fait. Par ailleurs, cette notion, éclairée par l'objectif poursuivi par le législatif, n'est ni obscure ni équivoque et n'implique pas de précision supplémentaire. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que les dispositions seraient entachées d'incompétence négative ou méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi privant, par suite, de garanties légales la liberté d'entreprendre.

6. D'autre part, à supposer que la société ait maintenu son moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, le législateur n'a pas porté atteinte à cette liberté dès lors que les entreprises qui désirent développer des activités complémentaires peuvent le faire sans restriction.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions contestées, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du a du II de l'article 44 sexies du code général des impôts n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nateva, au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 412137
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2018, n° 412137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412137.20180426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award