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13/04/2018 | FRANCE | N°401801

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 avril 2018, 401801


Vu la procédure suivante :

La société anonyme Cardif Assurance Risques Divers a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1210425 du 3 février 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE01042 du 24 mai 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mém

oire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2016 au secrétariat d...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme Cardif Assurance Risques Divers a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1210425 du 3 février 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE01042 du 24 mai 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Cardif Assurance Risques Divers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Cardif Assurance Risques Divers.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Cardif Assurance Risques Divers a cédé en 2006 et 2007 à la société Cardif, devenue BNP Paribas Assurance, et à la société Paribas Asset Management les titres de participation qu'elle détenait dans les sociétés Cardif Nederland Holding, Cardif Gestion d'actifs, Cardif Polska Life et Cardif Generales Seguros. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a considéré que les plus-values réalisées à l'occasion de ces cessions devaient être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation minimale de taxe professionnelle due par la SA Cardif Assurance Risques Divers au titre de ces deux années. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du 3 février 2014 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) ". Aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) / 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : / D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; / Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (...) ". Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est calculée la cotisation minimale de taxe professionnelle. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 310-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable : " Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : / (...) 2° Les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; / 3° Les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance (...) ". Aux termes de l'article R. 331-1 du même code : " Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants : / 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ; / 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; / 3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ; / 4° Une réserve d'amortissement des emprunts ; / 5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs (...) ". Selon l'article R. 332-1 du même code : " 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents (...) ". Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 représentent leurs engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 au moyen de valeurs mobilières et titres assimilés, actifs immobiliers, prêts et dépôts dont la liste est mentionnée à l'article R. 332-2 du même code. Il résulte de la combinaison de ces textes que la gestion des actifs mentionnés par ces dispositions procède de l'essence même de l'activité d'assurance, les placements dont il s'agit ayant pour objet de garantir le règlement intégral des engagements pris envers les assurés. Le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation, dans sa rédaction en vigueur en 2006 et 2007, classe les profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements dans le compte 76 " produits des placements ", qui comporte un sous-compte 764 intitulé " profits provenant de la réalisation ou la réévaluation des placements ". Sont comptabilisés au sein de ce sous-compte 764 non seulement les profits tirés de la cession des titres de placement, mais également les plus-values constatées lors de la vente de parts du capital social d'entreprises d'assurance et de réassurance liées ou de titres de participation représentant au moins 10 % du capital d'entreprises tierces. Il suit de là que les plus-values constatées à l'occasion des cessions de valeurs mobilières effectuées par une entreprise d'assurance doivent être regardées comme des produits financiers au sens des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, et être pris en compte, à ce titre, pour la détermination de la production des exercices concernés.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Cardif Assurance Risques Divers, qui relève en sa qualité de société d'assurance du plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation, avait enregistré les plus-values de cession sur titres de participation litigieuses dans le compte 764. Dès lors qu'il n'était pas contesté que ces inscriptions comptables avaient été régulièrement opérées, la cour a pu, sans erreur de droit, en déduire que les plus-values en cause devaient entrer dans la détermination de la valeur ajoutée servant d'assiette au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle due au titre des années 2006 et 2007, en jugeant sans incidence la circonstance, alléguée par la société requérante, que ses activités de gestion de titres de participation relevaient principalement, pour ces deux années, de la gestion de son patrimoine privé et de la réorganisation de son groupe.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SA Cardif Assurance Risques Divers doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Cardif Assurance Risques Divers est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cardif Assurance Risques Divers et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401801
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2018, n° 401801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:401801.20180413
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