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28/03/2018 | FRANCE | N°404242

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 mars 2018, 404242


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une somme de 62 432 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation du droit à un procès équitable. Par une ordonnance n° 1202738 du 14 octobre 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Par une ordonnance n° 15BX04047 du 29 septembre 2016, enregistrée le 6 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Borde

aux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du c...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une somme de 62 432 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation du droit à un procès équitable. Par une ordonnance n° 1202738 du 14 octobre 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Par une ordonnance n° 15BX04047 du 29 septembre 2016, enregistrée le 6 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2015 et 23 juin 2016 au greffe de cette cour, présentés par M. A.... Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 23 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202738 du 14 octobre 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...s'est vu reconnaître le droit au versement d'une indemnité de résidence en sa qualité d'agent contractuel du centre d'études techniques de l'équipement du Sud-Ouest ; que toutefois, le paiement de cette indemnité a été limité à la période postérieure au 1er janvier 2001, en raison de l'exception de prescription quadriennale soulevée par l'administration devant le juge administratif ; que M. A...a demandé la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 62 432 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'application, par l'Etat, des dispositions relatives à la prescription quadriennale ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 octobre 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'en indiquant que M.A..., auquel les services de l'Etat ont opposé en défense devant le juge administratif l'exception de prescription instituée par la loi du 31 décembre 1968, ne se trouvait pas dans une situation analogue à celle de ses collègues qui ne s'étaient pas vus opposer par l'administration cette exception qu'il n'appartenait pas au juge de soulever d'office, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a porté une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, sur les pièces du dossier qui lui étaient soumis, a exactement qualifié les faits et n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant que la circonstance que l'administration aurait omis d'opposer l'exception de prescription quadriennale dans des contentieux l'opposant à des agents contractuels placés dans la même situation que M. A... est sans incidence sur le bien-fondé de l'application, à la créance dont ce dernier était titulaire, des dispositions relatives à la prescription quadriennale ; que, par suite, en jugeant que M. A...n'était pas fondé à soutenir que le principe d'égalité devant la justice avait été méconnu, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, qui n'avait pas à rechercher si l'administration justifiait d'un motif d'intérêt général pour lui opposer la prescription quadriennale et qui n'était pas saisi d'une demande contestant un refus de relèvement d'office de la prescription, n'a pas dénaturé les pièces du dossier dont il était saisi et n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que l'ordonnance attaquée aurait méconnu le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 14 de la même convention, le principe d'égalité de traitement en matière de travail et d'emploi, les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 et, plus généralement, les principes du droit de l'Union européenne doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 2018, n° 404242
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 28/03/2018
Date de l'import : 03/04/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 404242
Numéro NOR : CETATEXT000036749480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-03-28;404242 ?
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