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26/03/2018 | FRANCE | N°405751

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 26 mars 2018, 405751


Vu la procédure suivante :

La commune de Sassenage a demandé au tribunal administratif de Grenoble de résilier les concessions de fourniture d'eau potable gratuite qu'elle a conclues avec plusieurs propriétaires. Par un jugement n° 1200359 du 6 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 15LY02448 du 6 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la métropole Grenoble-Alpes Métropole, venant aux droits de la commune de Sassenage, annulé ce jugem

ent et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble.

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Vu la procédure suivante :

La commune de Sassenage a demandé au tribunal administratif de Grenoble de résilier les concessions de fourniture d'eau potable gratuite qu'elle a conclues avec plusieurs propriétaires. Par un jugement n° 1200359 du 6 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 15LY02448 du 6 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la métropole Grenoble-Alpes Métropole, venant aux droits de la commune de Sassenage, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2016 et 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G...H..., M. R...D..., Mme O...M..., M. I...E..., M. P...F..., M. N...A..., Mme Q...A..., M. J...K..., M. C...K...et M. L... B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la métropole Grenoble-Alpes Métropole ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Grenoble-Alpes Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. G...H...et autres et à Me Ricard, avocat de la métropole Grenoble-Alpes Métropole.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le litige engagé par la commune de Sassenage tendait à la résiliation des " concessions de fourniture d'eau potable gratuite " conclues avec plusieurs propriétaires de cette commune à partir de 1838, qui prévoyaient que ceux-ci pourraient bénéficier gratuitement d'une certaine quantité d'eau en contrepartie de leur participation au financement de travaux sur le réseau d'eau potable ; qu'un tel litige, qui oppose un service public à caractère industriel et commercial à ses usagers, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, par suite, M. H...et autres sont fondés à soutenir qu'en jugeant qu'il relevait de la compétence du juge administratif, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'ils sont dès lors fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le litige opposant la métropole Grenoble-Alpes Métropole, venant aux droits de la commune de Sassenage, à M. H...et autres relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'il suit de là que la métropole Grenoble-Alpes Métropole n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. H...et autres, qui ne sont pas la partie perdante, le versement des sommes que demande, à ce titre, la métropole Grenoble-Alpes Métropole ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Grenoble-Alpes Métropole la somme de 4 500 euros au titre des frais que M. H...et autres ont exposés tant devant la cour administrative d'appel que devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 octobre 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête de la métropole Grenoble-Alpes Métropole est rejetée.

Article 3 : La métropole Grenoble Alpes Métropole versera la somme de 4 500 euros à M. H...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G...H..., représentant unique pour l'ensemble des requérants ainsi qu'à la métropole Grenoble-Alpes Métropole.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 405751
Date de la décision : 26/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2018, n° 405751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405751.20180326
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