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14/02/2018 | FRANCE | N°409148

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 14 février 2018, 409148


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 avril 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, ou, à défaut, de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 16017631 du 22 septembre 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars 2017, 20 juin 2017 et 22 janvier 2018 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décisio...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 avril 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, ou, à défaut, de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 16017631 du 22 septembre 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars 2017, 20 juin 2017 et 22 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Ghestin, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... se pourvoit en cassation contre la décision du 22 septembre 2016 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 avril 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au bénéfice de l'asile.

2. En fondant sa décision sur la circonstance que l'absence de tout document d'identité ou d'état civil faisait obstacle à l'établissement des origines géographiques du requérant, la Cour nationale du droit d'asile a dénaturé les pièces du dossier.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ghestin, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Ghestin de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 septembre 2016 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Ghestin, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Ghestin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. FahradB...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 409148
Date de la décision : 14/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2018, n° 409148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul-François Schira
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409148.20180214
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