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14/02/2018 | FRANCE | N°403430

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 février 2018, 403430


Vu la procédure suivante :

Mme C...B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 novembre 2015 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, rejetant son recours gracieux, a confirmé la récupération d'une somme de 8 413,30 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active dit " activité ". Par un jugement n° 1600230 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septemb

re et 9 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme...

Vu la procédure suivante :

Mme C...B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 novembre 2015 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, rejetant son recours gracieux, a confirmé la récupération d'une somme de 8 413,30 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active dit " activité ". Par un jugement n° 1600230 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 9 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Ardennes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B...a sollicité le 13 avril 2010, conjointement avec son compagnon, M.A..., le bénéfice du revenu de solidarité active, en indiquant qu'ils étaient l'un et l'autre salariés de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Sun and Co. Au cours des années 2011, 2012 et 2013, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a sollicité de leur part des éléments relatifs aux salaires perçus par M. A...et à la situation de la SASU Sun and Co. M. A...a indiqué être également le président de cette société et ne pas avoir perçu de rémunération au cours des années 2011 et 2012. Par une décision du 4 décembre 2013 et une mise en demeure du 19 mai 2015, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a réclamé à Mme B...un indu de revenu de solidarité active dit " activité " pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2013, s'élevant en dernier lieu, compte tenu des sommes déjà remboursées, à 8 413,30 euros. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la décision du 26 novembre 2015 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté son recours gracieux. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande.

2. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime social des indépendants, mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, " doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret ", précisé par l'article D. 262-16 du même code, alors applicable. D'autre part, le 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale prévoit que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général : " Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conditions, fixées à l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, auxquelles est subordonné, pour les travailleurs indépendants, le bénéfice du revenu de solidarité active, ne s'appliquent qu'aux personnes qui relèvent du régime social des indépendants. Elles ne sont, par suite, pas applicables aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées, qui relèvent du régime général par détermination de la loi.

4. Mme B...est dès lors fondée à soutenir que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a retenu que M. A...était gérant-salarié de la SASU Sun and Co, a commis une erreur de droit en en déduisant, pour rejeter sa demande, qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles subordonne le bénéfice du revenu de solidarité active.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner ses autres moyens de son pourvoi.

6. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur, les décisions prises par le directeur d'une caisse d'allocations familiales en matière d'indu de revenu de solidarité active, dit " activité ", alloué au titre de la fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 du même code, le sont pour le compte de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, qui n'est pas partie à l'instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juin 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeC... B... et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 403430
Date de la décision : 14/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2018, n° 403430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:403430.20180214
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