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07/02/2018 | FRANCE | N°409812

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 07 février 2018, 409812


Vu la procédure suivante :

Mme B... A...et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler la délibération n°10/1274/DEVD du 6 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a, d'une part, constaté la désaffectation d'une emprise de 5 400 m² située boulevard Rabatau, en bordure du parc Chanot, et procédé au déclassement de ce terrain et, d'autre part, approuvé un projet de bail à construction pour la réalisation d'un projet hôtelier de trois cents chambres exploité sous deux enseignes et un projet de bail à c

onstruction pour la réalisation d'un immeuble de bureaux, ainsi que la décisio...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A...et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler la délibération n°10/1274/DEVD du 6 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a, d'une part, constaté la désaffectation d'une emprise de 5 400 m² située boulevard Rabatau, en bordure du parc Chanot, et procédé au déclassement de ce terrain et, d'autre part, approuvé un projet de bail à construction pour la réalisation d'un projet hôtelier de trois cents chambres exploité sous deux enseignes et un projet de bail à construction pour la réalisation d'un immeuble de bureaux, ainsi que la décision du 6 avril 2011 rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé contre cette délibération ;

- d'annuler la délibération n° 11/1183/DEVD du 12 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a constaté la désaffectation d'une emprise de 5 400 m² située boulevard Rabatau, a procédé au déclassement de ce terrain et l'a incorporé dans son domaine privé communal, ainsi que la décision du 14 mars 2012 rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé contre cette délibération ;

- d'annuler les délibérations n° 12/0103/DEVD et n° 12/0104/DEVD du 6 février 2012 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Marseille a, respectivement, retiré partiellement la délibération n° 10/1274/DEVD du 6 décembre 2010 et a approuvé deux projet de bail à construction sur l'emprise du parc Chanot ainsi que la décision du 10 mai 2012 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1103850, 1103904, 1203220, 1204512 du 16 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération n°10/1274/DEVD du 6 décembre 2010, rejeté le surplus des conclusions de la demande et mis à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 15MA01919 du 16 février 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de Mme A...et autres, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération n°10/1274/DEVD du 6 décembre 2010, rejeté le surplus de la demande et le surplus des conclusions de la requête présentées par Mme A...et autres et rejeté les conclusions de la commune de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 11 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de Mme A...et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme A...et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'article 1er de la délibération du 6 décembre 2010 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 6 avril 2011 ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant régulière la convocation du conseil municipal à la séance du 12 décembre 2011 ;

- d'insuffisance de motivation en se contentant d'affirmer, sans l'étayer, que l'emprise litigieuse ne pouvait être regardée comme une voie assurant des fonctions de desserte ou de circulation ;

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique en jugeant que la parcelle litigieuse était désaffectée alors que la désaffectation avait été obtenue artificiellement et que le déclassement était par conséquent illégal ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en écartant les moyens tiré de ce que les décisions attaquées étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que l'opération n'était pas justifiée par des motifs d'intérêt général ;

- de dénaturation de leurs écritures en regardant comme abandonnés les moyens tirés de l'absence d'intérêt général de l'opération compte tenu de l'état de l'offre hôtelière à Marseille, de l'absence de désaffectation de l'emprise et de l'illégalité de la conclusion d'un bail à construction sur le domaine public ;

- de méconnaissance des règles de dévolution de la charge de la preuve en ce qui concerne la régularité de la convocation du conseil municipal pour la séance du 6 février 2012 ;

- d'insuffisance de motivation en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 2331-8 du code général des collectivités territoriales ;

- d'erreur de droit en jugeant non nécessaires à la correcte motivation des délibérations portant sur les baux litigieux les informations relatives au constat de la désaffectation des parcelles en cause et à l'intérêt attaché à la réalisation de bureaux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... et autres est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MmeB... A..., première dénommée, pour l'ensemble des requérantes

Copie en sera adressée à la Ville de Marseille.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 409812
Date de la décision : 07/02/2018
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2018, n° 409812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409812.20180207
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