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28/12/2017 | FRANCE | N°407883

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2017, 407883


Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires en réplique, enregistrés les 13 février, 2 août, 18 août, 6 novembre et 20 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...et la société SantéPublique éditions demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 2015-SA-0210 du 5 décembre 2016 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à l'exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les " compteurs communicants ", a

insi que le rapport d'expertise collective qui l'a précédé ;

2°) d'enjoindre à l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires en réplique, enregistrés les 13 février, 2 août, 18 août, 6 novembre et 20 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...et la société SantéPublique éditions demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 2015-SA-0210 du 5 décembre 2016 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à l'exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les " compteurs communicants ", ainsi que le rapport d'expertise collective qui l'a précédé ;

2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, d'une part, de retirer ces publications de son site Internet et de publier la décision à intervenir sous astreinte de 150 000 euros par jour de retard, d'autre part, de procéder à de nouvelles investigations sur l'ensemble des sujets portés à sa connaissance par les cahiers de doléances signifiés par huissier de justice le 14 octobre 2016, de modifier la composition du comité d'experts et de publier un nouveau rapport ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société Enedis et la somme de 3 000 euros à la charge de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

Et après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, présentée par Mmes A...etC..., enregistrée les 13 et 14 décembre 2017 ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...et la société SantéPublique éditions demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 5 décembre 2016, relatif à l'exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les " compteurs communicants ", ainsi que le rapport d'expertise collective qui l'a précédé.

Sur l'intervention de la société Enedis :

2. La société Enedis justifie d'un intérêt suffisant au maintien des actes attaqués. Ainsi, son intervention est recevable.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'avis et du rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

3. L'article R. 351-4 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) le Conseil d'Etat (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ".

4. Aux termes de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication des avis et rapport contestés : " L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. / Elle met en oeuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste. / Elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation. / (...) / Dans son champ de compétence, l'agence a pour mission de réaliser l'évaluation des risques, de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en oeuvre des mesures de gestion des risques. Elle assure des missions de veille, de vigilance et de référence. (...) ".

5. Le directeur général de la santé a, en application des dispositions de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour " sollicit(er) (son) appui scientifique et technique (...) afin de rédiger une synthèse des caractéristiques techniques et des connaissances sur l'exposition liée aux compteurs intelligents (...) ainsi que des propositions sur les axes de recherche ou de surveillance, à développer, le cas échéant ". En réponse à cette saisine, l'agence a, sur le fondement d'un rapport d'expertise collective, émis un avis aux termes duquel elle constate, en particulier, une " très faible probabilité que l'exposition aux champs électromagnétiques émis, aussi bien pour les compteurs communicants radioélectriques que pour les autres (CPL), puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme " et formule un certain nombre de recommandations aux fins d'informer le public et de poursuivre les recherches sur les effets potentiels induits par ces compteurs. Ni cet avis, ni le rapport qui l'a précédé ne contiennent de dispositions générales et impératives ou des prescriptions individuelles dont la méconnaissance pourrait être ultérieurement sanctionnée, et ils ne peuvent être regardés comme étant de nature à produire, par eux-mêmes, des effets notables sur des tiers ou comme ayant pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent. Par suite, les documents contestés ne sont pas susceptibles d'être contestés par la voie d'un recours pour excès de pouvoir.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par la société Enedis, que les conclusions de Mme A...et de la société SantéPublique éditions aux fins d'annulation de l'avis et du rapport attaqués doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

8. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A...et par la société SantéPublique éditions doivent, dès lors, être rejetées, pour certaines par voie de conséquence du rejet des conclusions principales de leur requête et, pour les autres, parce qu'elles sont, en tout état de cause, irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les requérantes, de même qu'à celles présentées par la société Enedis, qui n'a pas la qualité de partie pour l'application de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...et de la société SantéPublique éditions le versement à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Enedis est admise.

Article 2 : La requête de Mme A...et de la société SantéPublique éditions est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la société Enedis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et à la société Enedis.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 407883
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 407883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407883.20171228
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