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28/12/2017 | FRANCE | N°404615

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2017, 404615


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Entraide universitaire, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), l'Association des paralysés de France (APF), l'association Œuvre Falret, la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (Fédération des APAJH), la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (L'ADAPT), l'association ALTERITE, la Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gest

ionnaires d'établissements et services pour personnes handicapées menta...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Entraide universitaire, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), l'Association des paralysés de France (APF), l'association Œuvre Falret, la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (Fédération des APAJH), la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (L'ADAPT), l'association ALTERITE, la Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d'établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) et l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre des affaires sociales et de la santé du 12 août 2016 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte du second alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles que le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code " est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions. A cet effet, un arrêté interministériel fixe, annuellement, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds (...) ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds ". Pour l'application de ces dispositions, un arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre des affaires sociales et de la santé du 12 août 2016, dont les associations requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir, a fixé les tarifs plafonds applicables aux établissements et services d'aide par le travail pour l'année 2016.

Sur l'article 1er de l'arrêté attaqué :

2. Le second alinéa de l'article 1er de cet arrêté dispose que les tarifs plafonds sont opposables, pour l'année considérée, aux établissements et services d'aide par le travail à l'exception de ceux ayant conclu un contrat tel que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, " en cours de validité pour la même année ". En prévoyant ainsi l'application des tarifs plafonds qu'il fixe à l'ensemble des établissements et services qui ne sont pas liés par un tel contrat, que ces établissements n'en aient pas conclu ou que le contrat pluriannuel qui les liait à l'autorité compétente soit arrivé à son terme sans avoir été renouvelé, les ministres auteurs de l'arrêté n'ont pas méconnu l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles.

Sur l'article 2 de l'arrêté attaqué :

3. Il résulte des dispositions citées au point 1 de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles que la fixation des tarifs plafonds applicables aux établissements et services d'aide par le travail doit, comme la détermination des dotations régionales limitatives mentionnées au même article, être arrêtée en fonction des besoins de la population et des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens de ces structures ainsi que d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

4. En l'espèce, l'article 2 de l'arrêté attaqué fixe à 12 957 euros par place autorisée le tarif plafond de référence applicable aux établissements et services concernés, ainsi que quatre tarifs plafonds majorés spécifiques, pour ceux des établissements et services qui accueillent au moins 70 % de personnes présentant certains types de handicaps, et permet, en tant que de besoin, de majorer, dans la limite de 20 %, ces tarifs plafonds dans les départements d'outre-mer. L'article 3 prévoit que les établissements et services d'aide par le travail dont le tarif à la place au 31 décembre 2015 est supérieur à ces plafonds perçoivent, pour l'exercice 2016, une dotation globale de financement correspondant au montant des charges nettes autorisé par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2015.

5. En premier lieu, par la fixation de tarifs plafonds uniformes pour l'ensemble du territoire, sous la seule réserve de leur possible majoration dans les départements d'outre-mer, l'arrêté attaqué met en oeuvre l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions fixé par l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles. Eu égard au parti retenu, la nouvelle délimitation des régions, résultant de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, était dépourvue d'incidence sur les tarifs plafonds ainsi fixés. Par suite, les associations requérantes ne peuvent soutenir que, faute d'avoir pris en considération cette nouvelle délimitation, les ministres auraient commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les ministres ont fixé le tarif plafond de référence et les tarifs plafonds majorés pour 2016, comme ceux qu'ils avaient fixés pour 2015, au vu des résultats d'une étude de coûts réalisée sur la base de données issues de la quasi-totalité des comptes administratifs approuvés relatifs à l'exercice 2008, leur permettant d'apprécier les coûts moyens des établissements et services d'aide par le travail, y compris les charges liées à leur implantation immobilière, et d'identifier certains des facteurs expliquant les écarts à la moyenne. D'une part, les associations requérantes ne font pas valoir de circonstance propre à modifier significativement la dispersion des coûts entre établissements et services ou les facteurs expliquant les écarts au coût moyen de fonctionnement par rapport à l'année précédente. D'autre part, pour réduire progressivement les inégalités dans l'allocation des ressources entre régions, l'arrêté se borne à procéder au gel, à un niveau correspondant au montant des charges nettes autorisé au titre de l'année 2015, de la dotation globale de financement pour 2016 des établissements et services dont le tarif au 31 décembre 2015 est supérieur aux tarifs plafonds, lesquels, revalorisés de 0,06 % par rapport à l'année précédente, ont été fixés à un niveau supérieur de 5,6 % au coût net moyen à la place de l'ensemble des établissements et services, tel qu'il peut être calculé à partir des données de l'exercice 2015. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les ministres ne pouvaient, dans l'attente des résultats des travaux engagés pour mieux connaître les coûts des établissements et services et réformer leur tarification, se fonder sur les données utilisées pour la fixation des tarifs plafonds précédents et que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que, pour fixer les tarifs plafonds pour 2016, il se borne à procéder à la revalorisation de 0,06 % de ceux de 2015.

7. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Entraide universitaire et des autres associations requérantes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée, pour l'ensemble des associations requérantes, à l'association Entraide universitaire, première dénommée, au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 404615
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 404615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404615.20171228
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