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09/11/2017 | FRANCE | N°400183

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 09 novembre 2017, 400183


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 400183 du 20 mars 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la société Immo Gap Invest de procéder aux travaux de dévoiement de la canalisation appartenant à l'association syndicale autorisée du canal de Gap pour rétablir la partie de canalisation que la société a détruite sans autorisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et sous astreinte de 400 euros par jour de retard.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lu

i incombent en vertu du code de justice administrative.

Par un mémoire, enreg...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 400183 du 20 mars 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la société Immo Gap Invest de procéder aux travaux de dévoiement de la canalisation appartenant à l'association syndicale autorisée du canal de Gap pour rétablir la partie de canalisation que la société a détruite sans autorisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et sous astreinte de 400 euros par jour de retard.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immo Gap invest demande au Conseil d'Etat de constater que les travaux ont été exécutés et de ne pas liquider l'astreinte.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2017, l'association syndicale autorisée du canal de Gap conclut, d'une part, à ce que la liquidation d'astreinte soit prononcée pour un montant de 32 800 euros et, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Immo Gap Invest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'association syndicale autorisée du canal de Gap, et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de Immo Gap Invest ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

2. Considérant que, par une décision du 20 mars 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la société Immo Gap Invest de procéder aux travaux de dévoiement de la canalisation appartenant à l'association syndicale autorisée du canal de Gap pour rétablir la partie de canalisation qu'elle avait détruite sans autorisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

3. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que la décision du Conseil d'Etat du 20 mars 2017 a été notifiée à la société Immo Gap Invest le 3 avril 2017 ; que les travaux ordonnés par cette décision ont été effectués le 25 juillet 2017, soit avec 82 jours de retard par rapport au délai imparti ; qu'il y a lieu, à raison de ce retard d'exécution, de liquider à titre définitif l'astreinte prononcée ; que, toutefois, eu égard au caractère limité du retard compte tenu des contraintes inhérentes à la réalisation des travaux en cause et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte, en le limitant à la somme de 12 000 euros ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Immo Gap Invest une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La société Immo Gap Invest est condamnée à verser la somme de 12 000 euros à l'association syndicale autorisée du canal de Gap.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association syndicale autorisée du canal de Gap est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Immo Gap Invest et à l'association syndicale autorisée du Canal de Gap.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2017, n° 400183
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 09/11/2017
Date de l'import : 14/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 400183
Numéro NOR : CETATEXT000035995533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-11-09;400183 ?
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