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31/05/2017 | FRANCE | N°393294

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 mai 2017, 393294


Vu la procédure suivante :

Mme E...A..., Mme D...B..., épouse A...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat à verser à Mme E...A...une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises lors de sa naissance le 27 août 1989 et une somme de 50 000 euros à verser à M. et Mme C...et Christine A...en réparation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles est intervenue la naissance de leur enfant, assorties des intérêts au taux léga

l. Par un jugement n°1102569 du 22 octobre 2013, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Mme E...A..., Mme D...B..., épouse A...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat à verser à Mme E...A...une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises lors de sa naissance le 27 août 1989 et une somme de 50 000 euros à verser à M. et Mme C...et Christine A...en réparation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles est intervenue la naissance de leur enfant, assorties des intérêts au taux légal. Par un jugement n°1102569 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13BX03514 du 7 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 8 septembre 2015, le 8 décembre 2015 et le 15 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeA..., Mme D...B...épouse A...et M. C... A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Leclaire la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des consortsA..., et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Jean Leclaire.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D... A...a donné naissance le 27 août 1989 au centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat à son quatrième enfant prénommée Emmanuelle, née par césarienne décidée en urgence en raison d'une procidence du cordon ombilical intervenue à la suite de la rupture artificielle des membranes ; que l'enfant, née en état de mort apparente, a été réanimée et est atteinte depuis lors de troubles neurologiques sévères ; que, par un jugement du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de réparation formée par Mme E...A..., Mme D...B...épouse A...et M. C...A... ; que les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans leurs écritures devant la cour administrative d'appel, les consorts A...reprochaient au gynécologue obstréticien d'avoir procédé à la rupture de la poche des eaux alors qu'aucune urgence ne l'imposait et de ne pas y avoir procédé selon les règles de l'art, s'agissant en particulier de la technique de perçage de la poche, de la position à faire adopter à la parturiente et des manipulations à exercer sur le foetus pour diminuer le risque de procidence ; qu'ils soutenaient que ces manquements constituaient des fautes ayant concouru au dommage ; qu'il est constant que l'arrêt n'a pas répondu à cette argumentation et est, ainsi, insuffisamment motivé ; que cet arrêt doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Leclaire la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., Mme B... et M.A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le centre hospitalier Jean Leclaire versera une somme de 3 000 euros à Mme A..., Mme B...et M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeA..., Mme B...épouse A...et M. A... et au centre hospitalier Jean Leclaire.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 393294
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2017, n° 393294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:393294.20170531
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